Droit de la famille

Le divorce en droit Tunisien

Divorce under Tunisian law - Mr. Brahim LATRECH

Le droit de divorce en Tunisie

1- La loi régissant le divorce en Tunisie

Le divorce en droit Tunisien est régi par les dispositions du code de statut personnel. Par définition de l’article 29 il est « la dissolution du mariage ne peut avoir lieu que par devant le Tribunal. Le Tribunal prononce le divorce »

2- Types de divorce
A- Le divorce par consentement mutuel
b- la demande de l’un des époux en raison du préjudice qu’il a subi,
c- la demande du mari ou de la femme.
Il est statué sur la réparation du préjudice matériel et moral subi par l’un ou l’autre des époux et résultant du divorce prononcé dans les deux cas prévus aux 2ème et 3ème alinéas ci-dessus.
En ce qui concerne la femme, le préjudice matériel sera réparé sous forme de rente payable mensuellement et à terme échu à l’expiration du délai de viduité, en fonction du niveau de vie auquel elle était habituée durant la vie conjugale, y compris le logement. Cette rente est révisable en augmentation ou en diminution, compte tenu des fluctuations qui peuvent intervenir. Elle continue à être servie jusqu’au décès de la femme divorcée ou si certains changements interviennent dans sa position sociale par le remariage ou lorsqu’elle n’en a plus besoin. Cette rente devient une dette qui entre dans le passif de la succession lors du décès du divorcé et doit être en conséquence liquidée, à l’amiable avec les héritiers ou judiciairement par un seul versement, et ce, compte tenu de l’âge de la bénéficiaire à cette date. Le tout, à moins que celle-ci préfère que la rente lui soit servie sous forme de capital en un seul versement.

Article 32
Le président du tribunal choisit le juge de la famille parmi ses vice-présidents.

Le divorce n’est prononcé qu’après que le juge de la famille ait déployé un effort dans la tentative de conciliation demeurée infructueuse.

Lorsque le défendeur ne comparait pas et que la signification n’a pas été faite à sa personne, le juge de la famille renvoie l’examen de l’affaire à une autre audience et se fait assister par tout personne qu’il jugera utile afin de notifier la signalisation à la partie intéressée personnellement ou de connaître son domicile réel pour le faire comparaître.

En cas d’existence d’un ou de plusieurs enfants mineurs, il sera prononcé à la tenue de trois audiences de conciliation, dont l’une ne doit pas être tenue moins de trente jours après celle qui la précède.

Au cours de cette période, le juge s’évertue à réaliser la conciliation. À cette fin il requiert les services de toute personne dont il juge l’assistance utile.

Le juge de la famille doit ordonner, même d’office, toutes les mesures urgentes concernant la résidence des époux, la pension alimentaire, la garde des enfants et le droit de visite. Les parties peuvent s’entendre à renoncer expressément à ces mesures en tout ou en partie, à condition que cette renonciation ne nuise pas à l’intérêt des enfants mineurs.

Le juge de la famille fixe le montant de la pension alimentaire compte tenu des éléments d’appréciation dont il dispose lors de la tentative de conciliation.

Les mesures urgentes font l’objet d’une ordonnance exécutoire sur minute, qui n’est susceptible ni d’appel ni de pourvoi en cassation, mais qui pourra être révisée par le juge de la famille tant qu’il n’aura pas été statué au fond.

Le tribunal statue en premier ressort sur le divorce après une période de réflexion de deux mois précédant la phase de plaidoirie. Il se prononce également sur tous les chefs qui en découlent, fixe le montant de la rente due à la femme divorcée à l’expiration du délai de viduité, et statue sur les mesures urgentes objet des ordonnances rendues par le juge de la famille.

Le juge peut abréger la procédure en cas de divorce par consentement mutuel, à condition que cela ne nuise pas à l’intérêt des enfants.

Les dispositions du jugement relatives à la garde des enfants, à la pension alimentaire, à la rente, à la résistance des époux et au droit de visite, sont exécutoires nonobstant appel ou cassation.