Loi n° 2009-33 du 23 juin 2009, modifiant et complétant la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique :Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier – Sont abrogées, les dispositions des tirets onze et quatorze de l’article premier , du paragraphe deux de l’article 6, et des articles 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56 et 57 de la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique. Elles sont remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier – paragraphe deux :
Tiret onze (nouveau) : Les œuvres exprimées oralement, telles que les conférences, allocutions et autres œuvres similaires.
Tiret quatorze (nouveau) : Les créations de l’habillement, de la mode et de la parure.
Article 6 – paragraphe 2 (nouveau) :
Il en est de même des auteurs de recueils d’œuvres, tels que les encyclopédies ou les anthologies, des recueils d’expression du folklore ou les bases de données comprenant de simples faits ou des données, qui par le choix, ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sans préjudice des droits des auteurs des œuvres originelles.
Article 8 (nouveau) :
L’auteur jouit de droits moraux et patrimoniaux sur son œuvre.
Les droits moraux sont imprescriptibles, ne peuvent faire l’objet de renonciation et sont inaliénables. Ils sont toutefois transmissibles par voie de succession ou par testament.
Les droits patrimoniaux peuvent être transmis partiellement ou totalement par voie de succession ou par cession. Ils sont exercés par l’auteur lui même, son représentant ou tout autre titulaire de ces droits au sens de la présente loi.
En cas de litige dans l’exercice de leurs droits entre les héritiers, les bénéficiaires d’un testament, ou autres titulaires de droit d’auteur, les tribunaux compétents sont saisis par la partie concernée pour statuer sur ce litige.
Sauf exceptions légales, nul n’a le droit de communiquer au public ou reproduire une œuvre appartenant à un tiers sous une forme ou dans des circonstances qui ne tiennent pas compte des droits moraux et patrimoniaux de l’auteur.
Article 9 (nouveau) :
Les droits moraux de l’auteur comprennent le droit exclusif d’accomplir les actes suivants :
a) de mettre son œuvre à la disposition du public et revendiquer sa paternité en utilisant son nom ou un pseudonyme, ou de conserver l’anonymat.
Le nom de l’auteur doit être indiqué, de manière conforme aux bons usages, chaque fois que l’œuvre est communiquée au public et sur tout exemplaire reproduisant le contenu de l’œuvre, chaque fois qu’elle est présentée au public, sous un mode ou une forme d’expression quelconque.
b) de s’opposer à toute mutilation, déformation, ajout ou autre modification de son œuvre sans son consentement écrit, ainsi qu’à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciable à l’ honneur de l’auteur ou à sa réputation.
c) de retirer son œuvre de la circulation auprès du public, en contre partie d’une juste indemnité, au profit de l’exploitant autorisé, ayant subi un préjudice.
Article 10 (nouveau) :
Sont licites, sans autorisation de l’auteur, ni contre partie, les utilisations indiquées ci-après des œuvres protégées qui ont été rendues accessibles au public, sous réserve des dispositions de l’article 37 de la présente loi :
a) la reproduction de l’œuvre destinée à l’usage privé, à condition que cette reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, ni cause un préjudice injustifié aux intérêts matériels légitimes de l’auteur.
b) l’utilisation de l’œuvre à titre d’illustration à des fins d’enseignement, dans des imprimés, exécutions, représentations dramatiques ou enregistrements audios ou audio-visuels.
c) la reproduction, pour l’enseignement ou pour les examens dans les établissements d’enseignement, dans un but non commercial, et non lucratif et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou périodique, de courts extraits d’une œuvre ou d’une courte œuvre licitement publiés, aux conditions suivantes :
1 – indication de la source de manière complète et du nom de l’auteur, chaque fois où l’œuvre est utilisée.
2 – l’utilisation de l’œuvre à des fins non commerciales ou lucratives.
d) la communication ou la reproduction des articles de presse parus dans des journaux ou périodiques sur des sujets d’actualité économique, politique ou sociale ; ou des œuvres radiodiffusées ayant le même caractère, par voie de presse, de radio ou télévision, ou communication au public, dans le cas où les droits de communication au public, de reproduction, ou de radiodiffusion et télédiffusion ne sont pas expressément réservés, avec l’obligation d’indiquer clairement la source et le nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source.
e) la reproduction ou l’enregistrement d’un exemplaire d’une œuvre protégée en vue de son utilisation dans une procédure judiciaire ou un contentieux administratif, dans les limites exigées par ces procédures ou contentieux, tout en indiquant de la source et le nom de l’auteur.
f) les pastiches, parodies, caricatures d’une œuvre originale, compte tenu des lois du genre.
g) la reproduction ou la communication d’une œuvre d’architecture ou des beaux arts, ou d’une œuvre des arts appliqués ou d’une œuvre photographique, lorsqu’elle est située en permanence dans un lieu public, à l’exception des galeries d’art, musées ou tout patrimoine artistique légué par les générations antérieures.
Article 12 (nouveau) :
Les bibliothèques publiques, les centres et services non commerciaux d’archives et les bibliothèques des établissements d’éducation et de formation peuvent, sans l’autorisation de l’auteur, ni contre partie, reproduire une œuvre en un ou deux exemplaires, pour la préserver ou la remplacer au cas où elle serait détruite, perdue ou rendue inutilisable, pour les besoins de l’enseignement et sans que cela n’ait un but commercial ou lucratif.
Ils peuvent également sans autorisation de l’auteur, ni contre partie, reproduire un article ou un court extrait d’un écrit, autre qu’un programme d’ordinateur, publié dans une collection d’œuvres ou dans un numéro d’un journal ou d’un périodique et lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d’une personne physique et aux fins de recherche et d’enseignement.
Article 13 ( nouveau) :
Le ministère chargé de la culture peut délivrer des licences non exclusives pour :
a) la reproduction d’une œuvre protégée aux fins de publication, si elle n’a pas été précédemment publiée en Tunisie, à un prix équivalent à celui pratiqué par les maisons d’éditions nationales, trois ans après sa première publication s’il s’agit d’une œuvre scientifique, sept ans après sa première publication s’il s’agit d’une œuvre de fiction, et cinq ans après la première publication pour toute autre œuvre.
b) La traduction d’une œuvre protégée aux fins de publication en Tunisie, sous forme d’édition graphique ou par radiodiffusion sonore ou télévisuelle, si elle n’a pas été précédemment traduite en langue arabe ou mise en circulation ou communiquée au public en Tunisie, un an après sa première publication.
Les licences délivrées en vertu des dispositions du présent article ne sont d’aucune manière cessibles aux tiers, leur validité est limitée au territoire Tunisien.
Il est obligatoirement fait mention sur tout exemplaire d’œuvre reproduite et/ou traduite sous licence du ministère chargé de la culture que sa mise en circulation est limitée uniquement au territoire Tunisien.
Toutefois, il est permis à l’administration publique d’expédier des exemplaires de l’œuvre reproduite et/ou traduite sous la licence prévue par cet article, aux Tunisiens résidents à l’étranger à des fins d’enseignement, de recherche et sans but lucratif.
Le nom de l’auteur et le titre original de l’œuvre doivent être indiqués sur tous les exemplaires de la reproduction ou de la traduction publiée en vertu des licences délivrées en application des dispositions des paragraphes « a » et « b » du présent article.
L’auteur bénéficie en contre-partie de la délivrance de ces licences, d’une rémunération équitable payée par le bénéficiaire de la licence, elle est fixée par l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins qui procède dans ce cas à sa perception et à son paiement aux titulaires des droits, à défaut d’un accord amiable entre les parties.
Article 14 (nouveau) :
Les licences prévues à l’article 13 de la présente loi sont délivrées aux fins d’enseignement et de recherche, et sur demande présentée au ministère chargé de la culture accompagnée des documents justifiant que le demandeur de la licence n’a pu reconnaître l’ayant droit ou son représentant ou que ceux-ci lui ont refusé leur autorisation de reproduction ou de traduction aux fins de publication, malgré toute sa diligence.
Le demandeur de la licence est tenu d’adresser sous pli recommandé, une copie de sa demande mentionnée au premier paragraphe du présent article à tout centre international concerné par l’administration des traités internationaux relatifs aux droits d’auteur et aux droits voisins et dont la Tunisie est membre, et à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre.
Les licences prévues par cet article concernant la reproduction d’une œuvre protégée, ne sont délivrées que six mois après la date de présentation de la demande s’il s’agit d’une œuvre scientifique, et trois mois pour les autres œuvres.
Quant aux licences de traduction, cette durée est de neuf mois après la présentation de la demande.
Les licences octroyées sont retirées, lorsque le titulaire du droit ou son représentant procède, selon les mêmes conditions et prix, à la reproduction ou à la traduction de l’œuvre concernée, dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de la traduction autorisée et à sa mise à la disposition de public à un prix équivalent à celui qui est en usage en Tunisie.
La mise en circulation des exemplaires d’œuvres déjà reproduites et/ou traduites avant le retrait de la licence, pourra se poursuivre jusqu’à leur épuisement.
Les licences ne peuvent être délivrées pour les œuvres retirées de la circulation par l’ayant droit ou son représentant.
Article 18 (nouveau) :
La protection est accordée à l’œuvre du seul fait de sa création quel que soit la forme et le mode d’expression et même si elle n’est pas fixée sur un support matériel.
La protection des droits patrimoniaux de l’auteur dure pendant toute sa vie, le restant de l’année de son décès et les cinquante années, à compter du premier janvier de l’année suivant celle de son décès ou de la date retenue par le jugement déclaratif de son décès, en cas d’absence ou de disparition.
Pour les œuvres de collaboration, la protection dure pendant les cinquante années à compter du premier janvier de l’année suivant celle du décès du dernier auteur collaborateur ou de la date retenue par le jugement déclaratif de décès, en cas d’absence ou de disparition.
Quant aux œuvres anonymes ou portant un pseudonyme, la protection dure cinquante années à compter du premier janvier de l’année suivant celle de la première publication de l’œuvre , le droit d’auteur est exercé dans ce cas par l’éditeur ou le distributeur de l’œuvre.
Si le pseudonyme ne cache pas l’identité de l’auteur au public ou lorsque l’auteur d’une œuvre anonyme ou portant un pseudonyme révèle sa vraie identité, la durée de protection est celle prévue à l’alinéa deux du présent article.
Quant aux œuvres publiées après la mort de leur auteur, la protection dure cinquante années à compter du premier janvier de l’année suivant celle de la première publication de l’œuvre, le droit d’auteur est exercé dans ce cas par les héritiers et les légataires, dans les limites indiquées dans la loi en vigueur .
Article 19 (nouveau) :
La protection des droits patrimoniaux de l’auteur pour les œuvres photographiques dure cinquante années à compter de la date de réalisation de l’œuvre .
Article 36 (nouveau) :
Chaque exemplaire enregistré des supports d’enregistrement ou autres exemplaires enregistrés doivent obligatoirement porter :
a- le nom du producteur responsable juridiquement, ainsi que son sigle et son adresse complète,
b- le sigle de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, et le numéro de l’autorisation,
c- le titre de l’œuvre et le numéro d’ordre qui lui est attribué,
d- les noms des auteurs et des artistes interprètes.
Article 37 (nouveau) :
Est instituée une taxe d’encouragement à la création, qui est due à l’importation et localement, sur les supports audios et audiovisuels non enregistrés, ainsi que sur les appareils et équipements d’enregistrement et de reproduction.
La liste des produits soumis à cette taxe est fixée par décret.
La taxe est fixée localement à 1% du chiffre d’affaire des fabricants de produits soumis à cette taxe, compte non tenu de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la valeur en douane à l’importation.
Cette taxe est perçue localement sur la base d’une déclaration mensuelle, selon un modèle établi par l’administration et déposé auprès de la recette des finances compétente, dans les délais imparties en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des taxes douanières à l’importation.
Sont appliqués à cette taxe, pour la perception, le contrôle, le constat des infractions, les sanctions, les litiges, la prescription et le remboursement, les mêmes règles prévues en matière de taxes douanières à l’importation ou celles prévues dans le code des droits et procédures fiscaux dans le régime interne.
Article 46 (nouveau) :
Est interdite, toute utilisation d’un programme d’ordinateur non expressément autorisée par écrit, par son auteur ou son représentant, sauf stipulation contractuelle contraire.
Toutefois, est permise sans autorisation de l’auteur ou son représentant, la réalisation d’une seule copie de sauvegarde du programme d’ordinateur par le propriétaire de l’exemplaire licite de ce programme d’ordinateur.
Article 47 (nouveau) :
Sont applicables aux programmes d’ordinateur, les dispositions de l’article 18 de la présente loi.
Article 48 (nouveau) :
Les auteurs et les titulaires des droits voisins peuvent exercer leurs droits à titre individuel ou par voie de gestion collective, confiée à un organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, qui sera habilité à cet effet par décret .
Article 49 ( nouveau) :
L’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins a notamment pour mission :
– de sauvegarder les droits d’auteur et les droits voisins, et de défendre les intérêts matériels et moraux des titulaires de ces droits.
– de représenter ses membres et d’être le mandataire ou le représentant des organismes étrangers pour la protection des droits d’auteur et des droits voisins et les membres de ceux–ci, que ce soit en vertu d’un mandat ou d’un accord de représentation réciproque.
– de recevoir les œuvres à titre de déclaration ou de dépôt.
– de fixer les taux et les montants des redevances dues aux auteurs et aux titulaires des droits voisins.
L’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins est chargé d’établir des liens avec les organismes étrangers chargés des droits d’auteur et des droits voisins, notamment dans le but :
– de sauvegarder en faveur des auteurs et des titulaires de droits voisins, les droits et avantages acquis auprès desdits organismes.
– de signer des conventions de représentation réciproque avec lesdits organismes étrangers.
Le règlement intérieur de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins fixe notamment :
– les conditions d’adhésion à cet organisme, ainsi que les obligations et les droits des adhérents,
– les modalités et les procédures de déclaration ou de dépôt des œuvres,
– les règles de perception des droits et de leur répartition,
– les conditions et les modalités de délivrance des autorisations d’exploitation des œuvres .
Le règlement intérieur visé au paragraphe précédent du présent article est approuvé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 50 (nouveau) :
Sont interdites, l’importation sur le territoire Tunisien des exemplaires d’une œuvre par tout moyen que ce soit, ainsi que la production ou la reproduction ou la distribution ou l’exportation, ou la commercialisation de ceux-ci , contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à la législation en vigueur, et qui constituent une violation des droits d’auteur ou des droits voisins au sens de la présente loi, et des conventions internationales conclues par la Tunisie dans le domaine des droits d’auteur et des droits voisins .
Article 51 (nouveau) :
Quiconque aura porté atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins prévus par la présente loi, sera tenu de verser au titulaire de ce droit des dommages – intérêts matériels et moraux dont le montant sera déterminé par la juridiction compétente.
Article 52 (nouveau) :
Nonobstant les sanctions prévues par des textes spéciaux, sera passible d’une amende de mille à cinquante mille dinars tout exploitant d’une œuvre protégée qui n’a pas obtenu une autorisation, conformément aux dispositions des articles 7, 9 -ter-,13, 47-quater-, 47-sexies-et 47-nonies- de la présente loi et compte tenu des exceptions et des limites prévues dans les articles 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 47 -decies-.
En cas de récidive, l’amende est portée au double, à laquelle on peut adjoindre une peine d’emprisonnement allant de un à douze mois ou de l’une des deux peines seulement.
Est passible des mêmes sanctions prévues aux deux paragraphes précédents du présent article :
– quiconque procède à la vente de manuscrits et oeuvres plastiques sans régler les droits des titulaires des manuscrits et oeuvres plastiques, leurs héritiers ou leurs représentants, tels que prévus à l’article 25 de la présente loi,
– l’éditeur qui refuse de répondre à la requête de l’auteur ou son représentant, de lui fournir les justificatifs propres à établir l’exactitude de ses comptes, contrairement à ce qui est prévu à l’article 29 de la présent loi,
– le fabriquant d’exemplaires enregistrés sous forme de support audio ou audiovisuel qui refuse de fournir à l’auteur, à ses héritiers ou son représentant, les justificatifs propres à établir l’exactitude de ses comptes, contrairement à ce qui est prévu à l’article 34 de la présente loi,
– quiconque fabrique des exemplaires enregistrés sous forme de phonogrammes et vidéogrammes ou sous toute autre forme, des oeuvres protégées, s’il n’est justifié d’un contrat conclu avec l’auteur ou l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, ou procède à des manœuvres dolosives dans la comptabilité relative aux recettes d’exploitation des enregistrements, contrairement aux dispositions de l’article 35 de la présente loi,
– quiconque fabrique des exemplaires enregistrés sans mettre les mentions obligatoires prévues par les dispositions de l’article 36 de la présente loi, sur les supports d’enregistrement et les exemplaires enregistrés,
– tout producteur d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle qui n’a pas procédé à la conclusion de contrats avec tous ceux dont les œuvres sont conçues pour la réalisation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle, contrairement aux dispositions de l’article 39 de la présente loi,
– tous les exploitants des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que les propriétaires des salles de cinéma et de projection audiovisuelle, cités à l’article 42 de la présente loi, qui n’ont pas établi de contrats avec les titulaires des droits eux mêmes ou leurs représentants en vue du paiement des redevances relatives aux droits d’auteurs,
– quiconque utilise des programmes d’ordinateurs protégés sans autorisation de l’auteur ou son représentant, contrairement aux dispositions de l’article 46 de la présente loi,
– quiconque procède à l’importation, la reproduction, la vente, l’exportation, la commercialisation, la publicité, des exemplaires d’œuvres protégées, contrairement aux dispositions de l’article 50 de la présente loi,
– quiconque se soustrait ou tente de soustraire aux opérations de contrôle destinées à vérifier les produits contrefaits ou suspectés de contrefaçon,
– quiconque empêche, de quelque manière que ce soit, les agents habilités par la présente loi d’accéder aux locaux de production, de fabrication, de dépôt, de vente, de distribution ou aux moyens de transport,
– quiconque refuse de présenter des documents comptables, ou des pièces justificatives administratives, techniques ou commerciales nécessaires au contrôle,
– quiconque fournit de faux renseignements ou des documents falsifiés en ce qui concerne le produit.
Article 54 (nouveau) :
Le constat des infractions à la présente loi, ainsi que la rédaction des procès-verbaux y afférents sont assurés par :
1- les officiers de police judiciaire, indiqués aux points 3 et 4 de l’article 10 du code de procédures pénales.
2- les agents des douanes.
3- les agents du contrôle économique, désignés conformément au statut particulier du corps des agents du contrôle économique .
4- les agents habilités par le ministre chargé de la culture, parmi les agents du ministère chargé de la culture et des établissements placés sous sa tutelle, de la catégorie « A » et qui sont assermentés à cet effet.
Les agents sus – désignés peuvent, après avoir décliné leur qualité, saisir les documents nécessaires et prendre des échantillons des produits objet de l’atteinte aux droits d’auteur et droits voisins, pour les besoins de l’enquête et pour établir la preuve de l’infraction, contre récépissé.
Ils peuvent également à titre préventif saisir les produits suspectés de contrefaçon et non conformes aux règles en vigueur, dans le domaine des droits d’auteur et des droits voisins.
Les produits saisis restent sous la garde de leurs propriétaires ou dans un lieu désigné par les agents indiqués au premier paragraphe du présent article.
Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main forte aux agents habilités afin de garantir le bon accomplissement de leurs missions.
Les transporteurs sont tenus de ne pas faire obstacle à la demande des agents visés au paragraphe premier du présent article en vue de procéder au prélèvement d’échantillons ou à la saisie, et de présenter les titres de transport ou d’embarquement, les récépissés, les billets et les déclarations dont ils sont détenteurs.
Les procès-verbaux de constat et de saisie sont rédigés par l’un des officiers de police judiciaire désignés au point 1 du paragraphe premier du présent article ou deux agents parmi ceux désignés aux points 2, 3 ou 4 du paragraphe premier du présent article, ayant procédé personnellement et directement à la constatation de l’infraction ou à la saisie.
Le procès-verbal doit comporter le prénom de l’officier de police judiciaire ou de chacun des deux agents qui l’ont rédigé ainsi que son nom, sa qualité, son grade, sa signature et doit être revêtu du cachet de l’administration dont il relève,
Il doit également comporter les déclarations du contrevenant ou son représentant, ainsi que sa signature.
Il y est fait mention de l’absence du contrevenant ou son représentant au cas où il ne se manifeste pas, ou du refus de signature alors qu’il est présent.
Le procès-verbal doit également mentionner la date et le lieu du constat ou de la saisie et de l’information du contrevenant ou son représentant de l’objet de l’infraction constatée ou de la saisie, s’il est présent, ou lui adresser copie du procès-verbal sous pli recommandé, en cas d’absence, et prouvant la transmission de ladite copie à l’intéressé.
Les procès-verbaux du constat et de saisie sont adressés dans un délai de sept jours au procureur de la République compétent, qui les transmet au tribunal compétent pour statuer sur la confirmation ou la levée de la saisie dans un délai qui ne doit pas dépasser un mois à compter de la date de la réalisation de la saisie. Au cas où le tribunal ne statue pas sur la saisie dans les délais prescrits, la saisie est levée de plein droit .
La responsabilité des services, dont relèvent les agents visés au paragraphe premier du présent article ne peut être engagée en aucun cas s’ils ne parviennent pas à reconnaître les produits suspectés portant atteinte aux droits d’auteur et droits voisins.
Article 55 (nouveau) :
Les tribunaux compétents peuvent, en statuant sur le fond, ordonner d’office ou à la requête du titulaire du droit lésé ou son représentant, la confiscation ou la destruction des copies, du matériel ou des moyens ayant principalement servi à l’accomplissement de l’infraction.
Ils peuvent également ordonner la cessation de l’activité objet de l’infraction dans le local où elle a été enregistrée, à titre temporaire pour une période ne dépassant pas les six mois ou à titre définitif en cas de récidive.
Ils peuvent ordonner la publication du jugement dans son intégralité ou partiellement dans les journaux qu’ils désignent en fixant la durée de publication, et l’affichage d’une copie de ce jugement dans les lieux qu’ils désignent aux frais du condamné.
Article 56 (nouveau) :
Les dispositions de la présente loi relatives aux droits d’auteur s’appliquent :
a- aux œuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est Tunisien, ou a sa résidence habituelle ou son siège social en Tunisie,
b- aux œuvres audiovisuelles dont le producteur est Tunisien, ou a sa résidence habituelle ou son siège social en Tunisie,
c- aux œuvres publiées pour la première fois en Tunisie ou celles publiées en Tunisie dans les trente jours suivants leur première publication dans un autre pays,
d- aux œuvres d’architecture érigées en Tunisie ou aux œuvres des beaux-arts faisant corps avec un immeuble situé en Tunisie.
Les dispositions de la présente loi relatives aux droits d’auteur s’appliquent aux œuvres qui ont droit à la protection en vertu d’une convention internationale ratifiée par l’Etat Tunisien .
Article 57 (nouveau) :
Les dispositions de la présente loi relatives aux droits voisins s’appliquent :
a) aux interprétations et exécutions lorsque :
– l’artiste interprète ou exécutant est Tunisien,
– l’interprétation ou l’exécution a lieu sur le territoire Tunisien,
– l’interprétation ou l’exécution est fixée sur un enregistrement audio ou audiovisuel protégé aux termes de la présente loi ou lorsqu’elle n’a pas été fixée, elle a été incorporée dans une émission de radio ou télévision protégée aux termes de la présente loi.
b) aux enregistrements audios ou audiovisuels lorsque :
– le producteur est Tunisien,
– la première fixation du son ou de l’image et du son, a été réalisée en Tunisie,
– l’enregistrement audio ou audiovisuel a été publié pour la première fois en Tunisie.
c) aux émissions de radio ou télévision lorsque :
– le siège social de l’organisme de radio et télévision est situé en Tunisie ;
– l’ émission de radio ou télévision est diffusée à partir d’une station située en Tunisie.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux interprétations ou exécutions, aux enregistrements audios ou audiovisuels et aux émissions de radio ou télévision, protégés en vertu d’une convention internationale ratifiée par l’Etat Tunisien .
Article 2 :
Il est ajouté à la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, un dernier tiret et un dernier paragraphe à l’article premier, un dernier paragraphe à l’article 4, les articles 9-bis-, 9-ter-, un dernier paragraphe à l’article 39, l’article 42 –bis-, les articles de 50-bis- à 50-sexies- et l’article 54 -bis- :
Article premier :
dernier tiret :
– les œuvres numériques.
dernier paragraphe :
La protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et ne couvre pas :
– les idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques, en tant que tels.
– les textes officiels d’ordre législatif, administratif ou judiciaire et leurs traductions officielles.
– les nouvelles du jour ou les faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse .
Article 4 (dernier paragraphe) :
L’auteur de l’œuvre, son représentant ou ses ayants droit peuvent déclarer ou déposer leurs œuvres auprès de l’organisme chargé de la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins.
La déclaration ou le dépôt fait foi à l’égard des tiers jusqu’à preuve du contraire.
Article 9 – bis – :
Les droits patrimoniaux de l’auteur représentant des droits exclusifs dont jouit l’auteur de l’œuvre, d’exploiter son œuvre ou d’autoriser son exploitation par autrui, en accomplissant l’un quelconque des actes suivants :
a) reproduire l’œuvre par tous procédés et notamment par imprimerie, dessin, enregistrement audio ou audio-visuel sur bandes magnétiques, disques, disques compacts ou par tout système informatique et autres moyens.
b) communiquer l’œuvre au public par tous procédés et notamment par :
– la représentation dans les lieux publics tels que les hôtels, les restaurants, les moyens de transport terrestre, maritime et aérien, ainsi que les festivals et les salles de spectacles,
– la représentation dramatique ou exécution publique,
– diffusion avec ou sans fil des œuvres en utilisant :
les moyens de transmission et réception de radio et télévision et électronique et autres,
les hauts parleurs ou tout autre instrument transmetteur de signes, de sons ou d’images,
les satellites, câbles, réseaux informatiques ou par d’autres moyens similaires.
c) toute forme d’exploitation de l’œuvre en général, y compris la location commerciale de l’original et de ses exemplaires.
d) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et autres transformations de l’œuvre considérées en vertu de la présente loi comme des œuvres dérivées .
Article 9 – ter- :
Aucun exploitant autre que le propriétaire de l’œuvre ou son représentant ne peut procéder à l’exécution des actes cités à l’article 9-bis- susvisé s’il ne justifie d’une autorisation préalable de l’ayant droit ou de son représentant sous forme de contrat écrit indiquant notamment :
a) le responsable de l’exploitation.
b) le mode d’exploitation (la forme, la langue, le lieu).
c) la durée d’exploitation.
d) le montant de la contre partie revenant au titulaire du droit .
Article 39 (paragraphe dernier) :
Est notamment considéré collaborateur de la production de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle :
– l’auteur de l’adaptation.
– l’auteur du scénario.
– l’auteur du texte parlé.
– l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre.
– le réalisateur.
Article 42 -bis- :
La durée de protection des droits patrimoniaux des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles est de cinquante années à compter de la première représentation publique licite de l’œuvre .
A défaut de représentation , la durée de cette protection est de cinquante années à compter de la date de réalisation de la première copie de référence .
Article 50 – bis – :
Les services des douanes peuvent suspendre les procédures de dédouanement concernant les produits pour lesquels il y a des preuves apparentes d’atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins. Ils peuvent demander de l’auteur ou des titulaires des droits voisins ou leur représentant tout renseignement qui pourrait les aider à exercer leurs prérogatives.
Les services des douanes informent dans un bref délai l’auteur ou les titulaires des droits voisins ou leur représentant de cette suspension, ces derniers doivent dans un délai de sept jours de la date de la notification déposer la demande prévue a l’article 50-ter- de la présente loi .
Article 50 – ter – :
L’auteur, les titulaires de droits voisins ou leur représentant peuvent présenter aux services des douanes une demande écrite de suspension des procédures de dédouanement à l’importation ou à l’exportation des produits pour lesquels ils ont des motifs légitimes de soupçonner qu’ils portent atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins.
La formule de la demande citée au paragraphe premier du présent article ainsi que les données qui devront être présentées sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la culture.
Article 50 – quater – :
Les services des douanes procèdent dans les deux cas prévus aux articles 50-bis- et 50-ter- de la présente loi à la rétention des produits lorsqu’ils constatent l’existence d’une atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins.
Les services des douanes informent immédiatement l’auteur ou les titulaires des droits voisins ou leur représentant ainsi que le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le destinataire, de la rétention en leur accordant la possibilité d’examiner les produits retenus conformément aux dispositions du code des douanes, et sans atteinte au principe du secret des affaires.
Afin de permettre à l’auteur ou aux titulaires des droits voisins ou à leur représentant d’engager des actions en justice, les services des douanes sont tenus de les informer du nom et de l’adresse du propriétaire, importateur, exportateur, ou destinataire s’il est connu, en vertu d’une ordonnance sur requête.
Article 50 – quinquies – :
La mesure de rétention des produits est levée de plein droit, à défaut pour l’auteur, les titulaires des droits voisins ou leur représentant de justifier, dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la rétention, auprès des services des douanes avoir :
– obtenu des mesures conservatoires adéquates du tribunal compétent,
– engagé une action civile ou pénale,
– présenté un cautionnement suffisant pour couvrir la responsabilité envers les personnes concernées, dans le cas où il serait établi par la suite, que les produits en cause ne portent pas atteinte aux droits d’auteur ou droits voisins.
Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal compétent .
Le délai mentionné au paragraphe premier du présent article peut être prorogé de dix jours au maximum par les services des douanes, dans des cas appropriés.
La mesure de rétention des produits prise en vertu de l’article 50 -bis- est aussi levée de plein droit à défaut par l’auteur, les titulaires des droits voisins ou leur représentant d’avoir déposé la demande indiquée dans le même article dans un délai de sept jours de la date de la notification par les services des douanes.
Article 50 – sexies – :
Le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le destinataire ont la faculté d’obtenir auprès du tribunal compétent, la levée de la rétention des produits objet du litige moyennant la consignation d’un cautionnement suffisant pour protéger les intérêts de l’auteur ou des titulaires des droits voisins, à condition que :
– les services des douanes aient été informés dans le délai visé à l’article 50-quinquies- de la présente loi de la saisine du tribunal compétent pour statuer au fond ;
– le tribunal compétent n’ait pas ordonné des mesures conservatoires à l’échéance de ce délai;
– toutes les formalités douanières aient été accomplies.
Article 54 – bis – :
Le titulaire du droit ou son représentant peut à titre conservatoire et en vertu d’une ordonnance sur requête du président du tribunal compétent, faire procéder par huissier notaire assisté d’un expert désigné, le cas échéant, par le président du tribunal compétent, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle des produits qui présentent une violation aux droits d’auteur ou droits voisins .
La saisie réelle se limite, le cas échéant, à mettre entre les mains de la justice les échantillons nécessaires pour prouver la violation .
Peuvent être arrêtées ou interdites les représentations ou exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, en vertu d’une ordonnance sur requête obtenue du président du tribunal compétent .
Le président du tribunal compétent peut également dans la même forme ordonner :
1- la suspension de toute opération de fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre .
2- la saisie des exemplaires déjà fabriqués ou en cours de fabrication constituant ne reproduction illicite de l’œuvre, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés, conformément aux dispositions du code de procédures pénales.
3- la saisie des recettes provenant de toute reproduction ou représentation ou interprétation ou diffusion de l’œuvre, par quelque moyen que ce soit, effectuées en violation des droits d’auteur ou des droits voisins .
Le président du tribunal compétent peut en vertu d’une ordonnance sur requête, dans les cas prévus aux paragraphes un, deux, et quatre du présent article, ordonner la constitution préalable par le demandeur, d’un cautionnement avant de procéder à la saisie.
La description, la saisie, l’arrêt ou l’interdiction de la représentation ou l’exécution est levée de plein droit à défaut par le demandeur d’avoir dans un délai de quinze jours engagé une action en justice et ce, indépendamment des dommages – intérêts .
Le délai de quinze jours court à partir du jour de la description, la saisie, l’arrêt ou l’interdiction.
Article 3 :
Est ajouté à la loi n° 94- 36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique le chapitre VII -bis- intitulé « les droits voisins » . Ce chapitre comprend les articles de 47-bis- à 47-decies- :
Chapitre VII bis
Les droits voisins
Article 47 -bis- :
On entend par droits voisins au sens de la présente loi, , les droits dont jouissent les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de supports audios ou audiovisuels et les organismes de radio et de télévision.
La protection des droits voisins prévue par la présente loi laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection des droits d’auteur. En conséquence, aucune disposition relative aux droits voisins ne pourra être interprétée de manière à limiter l’exercice des droits d’auteur.
Article 47 – ter – :
On entend par artistes interprètes ou exécutants, au sens de la présente loi : les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques protégées, des œuvres du folklore au sens de l’article 7 de la présente loi ou des œuvres qui sont tombées dans le domaine public.
Article 47 – quater – :
Les artistes interprètes ou exécutants jouissent des droits moraux et patrimoniaux suivants :
1- Les droits moraux qui sont :
– le droit, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions audios ou audiovisuelles vivantes ou fixées sur un enregistrement audio ou audiovisuel, d’être mentionnés comme artistes interprètes ou exécutants, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou de l’exécution impose l’absence de cette mention.
– le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation, autre modification ou atteinte à leurs interprétations ou exécutions, préjudiciables à leurs réputations.
Les droits moraux sont imprescriptibles, ne peuvent faire l’objet de renonciation, et sont inaliénables. Toutefois, ils peuvent être transférés par voie de succession ou testament.
2- Les droits patrimoniaux qui sont :
– le droit de radiodiffusion et de communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l’interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée.
– le droit de fixation de leur interprétation ou exécution non fixées.
– le droit de reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements audios ou audiovisuels, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
– le droit de distribution au public de l’original et d’exemplaires de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements audios ou audiovisuels, par la vente ou tout autre transfert de propriété.
– le droit de location commerciale au public de l’original et d’exemplaires de leurs interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements audios ou audiovisuels, même après la distribution de ceux-ci par les artistes interprètes eux mêmes ou avec leur autorisation.
– le droit de mettre à la disposition du public par ou sans fil, de leurs Interprétations ou exécutions fixées sur des enregistrements audios ou audiovisuels de manière à ce que des individus puissent y avoir accès de l’endroit et au moment qu’ils choisissent.
Ces droits patrimoniaux constituent des droits exclusifs reconnus aux artistes interprètes ou exécutants d’autoriser l’exploitation intégrale ou partielle de leurs interprétations ou exécutions .
La durée de la protection des droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants est de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle où l’interprétation ou l’exécution a été fixée sur enregistrement audio ou audiovisuel .
Au cas où l’interprétation ou l’exécution ne sont pas fixées sur phonogramme ou vidéogramme la durée de la protection est de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle où l’interprétation ou l’exécution sont communiquées au public pour la première fois.
Les droits patrimoniaux peuvent être transférés par voie de succession ou par cession, intégralement ou partiellement.
Article 47 – quinquies – :
On entend par producteur d’enregistrement audio ou audiovisuel, au sens de la présente loi : la personne physique ou morale qui prend l’initiative en son nom et sous sa responsabilité de la première fixation des sons ou d’images accompagnées ou non de sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons ou des sons et images, ou de fixation des représentations des sons ou des sons et images .
On entend par fixation, au sens de la présente loi, l’incorporation des sons ou des sons et images, ou des représentations de ceux-ci dans un support matériel qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif adéquat.
Article 47 – sexies – :
Les producteurs des enregistrements audios ou audiovisuels jouissent des droits suivants :
– le droit de reproduction directe ou indirecte de leurs enregistrements audios ou audiovisuels de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
– le droit de distribution au public des originaux ou d’autres exemplaires de leurs enregistrements audios ou audiovisuels par la vente ou tout autre transfert de propriété.
– le droit de location commerciale au public des originaux ou d’autres exemplaires de leurs enregistrements audios ou audiovisuels, même après la distribution de ceux- ci par le producteur lui même ou avec son autorisation.
– le droit de mettre à la disposition du public, par fil ou sans fil, leurs enregistrements audios ou audiovisuels de manière que des individus puissent y avoir accès dans l’endroit et au moment qu’ils choisissent.
Ces droits reconnus aux producteurs des enregistrements audios ou audiovisuels constituent des droits exclusifs d’autoriser l’exploitation intégrale ou partielle de leurs enregistrements audios ou audiovisuels.
La durée de la protection des droits des producteurs des enregistrements audios ou audiovisuels est de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle où l’enregistrement audio ou audiovisuel a été publié ou, à défaut d’une telle publication dans un délai de cinquante ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle de la fixation des enregistrements audios ou audiovisuels.
Article 47 -septies- :
On entend par organismes de radio et télévision, au sens de la présente loi : les organismes qui produisent ou distribuent les sons, les images ou les sons et images par fil ou sans fil ou par tout autre moyen, aux fins de communication au public.
Article 47 -octies- :
Les Organismes de radio et télévision ont sur leurs émissions les droits suivants :
– Le droit de fixation, d’enregistrement sur support matériel de leurs émissions ou la reproduction de ces enregistrements.
– Le droit de réémission de leurs émissions .
– Le droit de communication au public de leurs émissions télévisées lorsqu’elle est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.
Ces droits constituent des droits exclusifs reconnus aux organismes de radio et télévision d’autoriser l’exploitation intégrale ou partielle de leurs émissions.
Article 47 -nonies- :
La protection des droits des organismes de radio et télévision dure cinquante ans à compter du premier janvier de l’année qui suit celle de :
– La fixation, pour les enregistrements audios ou audiovisuels et les exécutions fixées sur ceux-ci.
– L’exécution, pour les exécutions non fixées sur les enregistrements audios ou audiovisuels.
– L’émission, pour les émissions de radio et télévision.
Ne peuvent être exploités les enregistrements et les programmes cités au paragraphe précédent, sans l’autorisation de l’organisme de radio et télévision protégé.
Article 47 -decies- :
Les limites et les exceptions prévues aux articles de 10 à 17 de la présente loi sont applicables aux artistes interprètes, aux producteurs des enregistrements audios ou audiovisuels et aux organismes de radio et télévision.
Article 4 :
l’expression « ÍÞ ÇáÊÃáíÝ « , dans le texte arabe des articles premier, 4, 5, 23, 24 et 38, et dans l’intitulé du chapitre III de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, , est remplacée par l’expression « ÍÞ ÇáãÄáÝ « .
l’expression » ÍÞæÞ ÇáÊÃáíÝ » dans le texte arabe des articles 7 et 42 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique est remplacée par l’expression « ÍÞæÞ ÇáãÄáÝ ».
Article 5 :
l’expression » äÞá « , dans le texte arabe des articles 15 et 16 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’expression » ÅÓÊäÓÇÎ « .
l’expression » äÞáå » dans le texte arabe de l’article 23, de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’expression « ÅÓÊäÓÇÎå « .
l’expression » äÞáÇ Úä » dans le texte arabe de l’article 35 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’ expression « ÅÓÊäÓÇÎÇ áÜ « .
Article 6 :
l’expression » ÚÑÖ ÇáãÕäÝÇÊ « dans le texte arabe de l’article 17 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’ expression » äÞá ÇáãÕäÝÇÊ « .
l’expression » de présenter les oeuvres » dans le texte français de l’article 17, de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’expression « de communiquer les oeuvres ».
l’expression » ÚÑÖ ãÕäÝ Úáì ÇáÚãæã » dans le texte arabe de l’article 23 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’expression » äÞá ÇáãÕäÝ Åáì ÇáÚãæã « .
l’expression » ÚÑÖå Úáì ÇáÚãæã » dans le texte arabe de l’article 23 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’ expression » Åáì ÇáÚãæã « .
l’ expression » ÚÑÖ ÇáãÕäÝÇÊ ÇáãÍãíÉ Úáì ÇáÚãæã » dans le texte arabe de l’article 53 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’ expression » äÞá ÇáãÕäÝÇÊ ÇáãÍãíÉ Åáì ÇáÚãæã « .
l’expression » par l’exposition au public » dans le texte français de l’article 53 de la loi n°94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, est remplacée par l’expressionf