• Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Procédure de dépôt de marques en Tunisie.
En droit tunisien relatif à la protection des marques ( Loi 2001-36 ), La marque de fabrique, de commerce ou de service
est un signe visible susceptible de représentation graphique permettant de distinguer les produits offerts à la vente ou les
services rendus par une personne physique ou morale.
Les pièces à fournir pour le dépôt ou le renouvellement d’une marque sont : – Cinq exemplaires de la marque ne
dépassant pas 10 cm de côté. – Une quittance de paiement des redevances de dépôt à l’INNORPI (le paiement
s’effectue sur place). – Une liste des produits et/ou services pour lesquels la marque est ou sera utilisée (classification
internationale des produits et services, convention de Nice). – Un pouvoir, le cas échéant pour le mandataire. Si le
déposant est domicilié à l’étranger, il doit constituer un mandataire établi en Tunisie. Le pouvoir du mandataire doit
spécifier l’étendue du mandat. sauf stipulations contraires, ce pouvoir d’étend à tous les actes affectant la marque, y
compris les notifications, sauf les cas de retrait ou de renonciation au dépôt auxquels un pouvoir spécial doit
obligatoirement être joint. En cas de pluralité de déposants pour une même demande, un mandataire commun doit
en être constitué. Remarque: Il n’existe pas en Tunisie de profession libérale de conseil en propriété industrielle,
ayant un statut juridique règlementé. La loi relative à la profession d’avocats en Tunisie, apporte un certains nombre de
garanties (responsabilité professionnelle, mesures disciplinaires…etc.) Le recours à ces professionnelles de la justice et
du droit est vivement conseillé. – L’indication que le déposant revendique le droit de priorité attaché à un précédent
dépôt à l’étranger, s’il y a lieu.

L’Immobilier en Tunisie : Procédure d’achat en Tunisie.


Nous tenons à vous informer qu’en application de la législation tunisienne et réglementation en vigueur, la loi autorise tout étranger quelque que soit sa nationalité à acquérir un bien immobilier en Tunisie dans les zones urbaines et à vocation d’habitation à condition d’établir une demande pour obtenir l’autorisation du Gouverneur de la zone ou se trouve le bien à acquérir.

L’acquisition immobilière en Tunisie se fait en 3 étapes :
  • signature de la promesse de vente
  • dépôt du dossier auprès du gouverneur (pour un acquéreur étranger)
  • signature de l’acte final de vente et délivrance du titre de propriété
En outre, l’achat immobilier en Tunisie nécessite l’intervention d’un avocat.
Toutes ces étapes feront parties du contrat passé avec un avocat qui gérera le dossier dans sa totalité.
GENERALITES
  • Personnes de nationalité Tunisienne

Pour les personnes de nationalité Tunisienne, les contrats de vente se réalisent simplement, il n’y pas de démarches particulières à accomplir.

  • Personnes de nationalité étrangère

Pour les personnes de nationalité étrangère, une autorisation administrative, dite « Autorisation du Gouverneur », doit être déposée au Gouvernorat (collectivité territoriale) de la région ou est situé le bien pour l’obtention de la dite autorisation. Il faut que l´acheteur étranger ait un casier judiciaire vierge et fournisse un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Toute personne étrangère peut acquérir un bien immobilier à condition d’obtenir cette autorisation, qui représente une condition de validité pour la signature du contrat de vente définitif. Cette autorisation sera obligatoire en cas de revente.

REGLEMENTATION

Les Terrains Agricoles ne peuvent être vendus aux étrangers quelque soit le motif de l’achat. Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent exploiter une terre agricole, par le biais de la location uniquement. Si le terrain est dans le plan d’aménagement d’urbanisme des villes, il est à usage d’habitation, si a contrario, le terrain ne fait pas parti de ce plan d’aménagement, il est agricole et il est donc impossible pour un étranger de l’acquérir. L’acheteur étranger a obligation de conclure une promesse de vente, un compromis qui fait mention : du bien immobilier, son prix, l’avance de prix et tous les renseignements d’identité du vendeur et de l’acheteur.

Cette promesse est indispensable au dépôt du dossier, elle est obligatoirement rédigée par un avocat ou un notaire. Ce document fait foi du paiement de l’acompte. Un article de cette promesse doit prévoir une clause qui permet de récupérer toute ou partie des sommes versées lors de la promesse de vente en cas de refus du Gouverneur. (le refus est exceptionnel) Le vendeur s’engage dans la promesse de vente à ne pas vendre son bien immobilier à une autre personne que l’acheteur étranger tant que l’autorisation n’est pas délivrée, il va donc perdre des opportunités de vente et il peut demander de garder une somme définie sur l’acompte versé. Cette indemnité doit être fixée lors de la rédaction de la promesse de vente, elle est généralement de 10% de la somme versée. Aucune législation n’existe à propos de l’avance à verser lors de la promesse de vente, ce montant est à négocier, et oscille généralement entre 10 et 30%. Tout étranger doit demander à la Banque qui versera l’acompte, une fiche d’investissement qui permettra de rapatrier l’investissement en cas de revente. La promesse de vente est donc un élément très important, il est important de demander conseil au rédacteur.

CONSTITUTION DU DOSSIER DE LA DEMANDE D’AUTORISATION DU GOUVERNEUR

Une fois la promesse de vente signée et le montant de l’acompte versé, l’acheteur étranger (représenté par un avocat) doit présenter un dossier complet au Gouvernorat comprenant :

– Formulaire à retirer au Gouvernorat et à remplir (6 exemplaires).
– Copie des documents justifiant l’identité du vendeur avec précision du nom, de la nationalité, de l’adresse et du métier.

– Copie des documents justifiant l’identité de l’acheteur avec précision du nom, de la nationalité, de l’adresse et du métier ainsi qu’une copie du passeport.

– Copie originale de la promesse de vente établie par un avocat ou un notaire dûment signée, légalisée par le vendeur et l’acheteur.

– Certificat de propriété du bien ou à défaut, contrat d’achat initial du vendeur, en cas de titre foncier (titre bleu) le certificat actualisé de propriété délivré par la Conservation Foncière.

– Quitus de la taxe municipale (taxe locative).
– Attestation de vocation de la Municipalité précisant la nature et l’usage du bien.
– Attestation de vocation du Commissariat Régional du Ministère de l’Agriculture

– Procès verbal d’un huissier notaire précisant la nature du bien et le nom de son occupant (le vendeur se doit de proposer à l’occupant l’achat du bien, celui-ci étant légalement prioritaire  sur l’achat).

– Copie du plan topographique.
– Copie du plan de situation.
– Extrait du plan d’aménagement.
– Plan architectural.
– Plan de morcellement si le bien est en copropriété.

– Dans le cas ou l’acheteur est une société : une copie des statuts, son registre du commerce ainsi que l’identité de son gérant.

Si le vendeur est étranger, s’ajoutent au dossier :
Copie de l’autorisation du Gouverneur.
Documents d’imposition internationale.

EN CAS DE REVENTE D’UN BIEN IMMOBILIER PAR UN ETRANGER
Les acquéreurs étrangers bénéficient de la garantie de rapatriement de leur argent investi en Tunisie pour l’achat d’un bien immobilier, y compris la plus value réalisée, et ce en application de notre législation en vigueur.
Votre avocat (Tunisien) peut prendre en charge votre dossier jusqu’à l’obtention de l’autorisation.

Trois conditions préalables à remplir
 

–       avoir la nationalité française

–       ne pas avoir également la nationalité tunisienne

–       résider hors de Tunisie

La réglementation tunisienne détermine dans quelle mesure ses ressortissants peuvent utiliser leurs avoirs financiers détenus dans ce pays.

Utilisation d’avoirs financiers détenus en Tunisie par des non résidents ayant la seule nationalité française

 

–          Les fonds doivent figurer sur des comptes d’attente (non rémunérés) ; ils ne peuvent être utilisés librement ;

–          Ils peuvent être retirés en Tunisie à l’occasion de voyages dans ce pays, mais dans des limites très étroites (de l’ordre de 100 TND par semaine, soit environ 65 EUR) ;

–          Ils peuvent être transférés en France, après accord de la BANQUE CENTRALE DE TUNISIE (BCT).

Enregistrement en Tunisie d’une succession
 

Les justificatifs seront exigés pour toutes les transactions ultérieures -financières ou immobilières- des héritiers.

–          Le compte du défunt est bloqué jusqu’à l’autorisation donnée par la BANQUE CENTRALE DE TUNISIE de répartir les fonds sur les comptes d’attente (en Tunisie) des héritiers ;

–          La succession doit être enregistrée en Tunisie : Déclaration de Mutation par Décès (avec présentation d’un acte de notoriété et d’hérédité), détermination des droits à régler, paiement des droits, quittance ;

–          La banque se charge alors d’obtenir l’autorisation de répartition sur les comptes d’attente des héritiers.

Ouverture de comptes d’attente
 

Peut se faire auprès de n’importe quelle agence bancaire tunisienne.

Transfert à l’étranger d’avoirs financiers

Cf. Notice de la Banque Centrale de Tunisie (en annexe)

–          Quitus fiscal : Le Centre Régional de Contrôle des Impôts fait un travail méticuleux avant d’établir cette attestation (valide trois mois). Tout demandeur d’une autorisation de transfert en France d’avoirs financiers doit fournir cette attestation le concernant.

–          Demande d’autorisation de transfert en France d’avoirs financiers : c’est la BANQUE CENTRALE DE TUNISIE (BCT) qui délivre cette autorisation. Sauf exception, uniquement les non résidents ayant la seule nationalité française peuvent envisager de transférer leurs avoirs financiers. Les dossiers sont personnels et individuels. De nombreux justificatifs sont à fournir. La BCT peut demander des compléments d’information successifs avant de prendre sa décision.

PACTES D’ASSOCIES :

UNE RECONNAISSANCE CONDITIONNEE

1– Conditions de validité des pactes d’associés

La nouvelle version de l’alinéa 3 nouveau de l’article 3, reconnaît explicitement une institution juridique, déjà existante en pratique, à savoir le pacte d’associés et/ou d’actionnaires.

En fait, outre les statuts de la société, qui constitue en réalité un document accessible au public qui peut être consulter par tout intéressé, et en dehors des sociétés familiales ; laplupart des sociétés créées autour des grands projets nécessitants un investissement important et entre des actionnaires de grande taille, soit tunisiens ou en partenariat avec des groupes étrangers, font recours à la mise en place et la signature d’un pacte d’actionnaires, considéré comme document contractuel d’une importance capitale. Il s’agit en réalité d’un acte à caractère confidentiel, mentionnant la vrai intention d’association des actionnaires, l’organisation des relations financières entre eux et les modalités de

financement du projet ainsi que l’apport de chacun, les méthodes de gestion commune, les conditions de ventes, d’achats et de transferts des actions, le règlement des conflits et le droit de sortie, ainsi que d’autres conditions de stabilisation des relations contractuelles entre les actionnaires.

Le code des sociétés commerciales dans sa version 2000, n’a pas reconnu en général la validité des contrats et/ou actes extrastatutaires, et n’a admit par conséquent la recevabilité de ces actes, entant que moyens de preuve.

L’évolution du texte de l’article 3 est significatif. En effet, la nouvelle rédaction de l’article 3 malgré qu’elle garde le principe général qu’aucune “preuve n’est admise entre associés

contre les statuts.”, admet l’exception que les pactes d’associés “sont valables et obligent

leurs parties”.

Toutefois, il est important de souligner que certaines conditions sont imposées pour la validité des actes en question. Il s’agit des deux conditions cumulatives suivantes :

(i) ces pactes doivent se limiter à régir des droits qui sont propres aux associés et ;

(ii) ces pactes ne doivent pas être contraires aux dispositions des statuts.

Le divorce ne peut avoir lieu que par devant le Tribunal.
Le Tribunal prononce le divorce : Article 31Note Modifié par la Loi n° 81-7 du 18 février 1981.

  1. en cas de consentement mutuel des époux,
  2. à la demande de l’un des époux en raison du préjudice qu’il a subi,
  3. à la demande du mari ou de la femme.

Il est statué sur la réparation du préjudice matériel et moral subi par l’un ou l’autre des époux et résultant du divorce prononcé dans les deux cas prévus aux 2ème et 3ème alinéas ci-dessus.

En ce qui concerne la femme, le préjudice matériel sera réparé sous forme de rente payable mensuellement et à terme échu à l’expiration du délai de viduité, en fonction du niveau de vie auquel elle était habituée durant la vie conjugale, y compris le logement. Cette rente est révisable en augmentation ou en diminution, compte tenu des fluctuations qui peuvent intervenir. Elle continue à être servie jusqu’au décès de la femme divorcée ou si certains changements interviennent dans sa position sociale par le remariage ou lorsqu’elle n’en a plus besoin. Cette rente devient une dette qui entre dans le passif de la succession lors du décès du divorcé et doit être en conséquence liquidée, à l’amiable avec les héritiers ou judiciairement par un seul versement, et ce, compte tenu de l’âge de la bénéficiaire à cette date. Le tout, à moins que celle-ci préfère que la rente lui soit servie sous forme de capital en un seul versement.

Art. 89
Est punie d’une amende de 100 dinars à 10.000 dinars, en sus des pénalités prévues par les articles 81 à 86 du présent code, toute personne qui ne dépose pas une déclaration ou ne produit pas un acte ou un document dans les délais prescrits par la législation fiscale.
Cette amende n’est pas applicable lorsque le contribuable régularise sa situation avant l’intervention des services de l’administration fiscale.

JuristeTunisie Art. 89 bis Note 
Est passible d’une amende de 100 dinars à 5000 dinars, toute personne ayant déposé une déclaration ou produit un acte ou un document prescrit pour l’établissement ou le contrôle des impôts sans l’observation de la législation en vigueur relative à la souscription et au dépôt des déclarations fiscales, des informations et documents servant à l’établissement de l’impôt ou destinés à l’administration fiscale ou aux services du recouvrement par les moyens électroniques fiables ou sur supports magnétiques.

 Art. 90
Sous réserve des dispositions de l’article 92 du présent code, est punie, en cas de récidive dans une période de cinq ans, d’une amende de 1000 dinars à 50.000 dinars, toute personne qui ne produit pas à l’administration fiscale, dans un délai de soixante jours à compter de sa mise en demeure, les déclarations, actes et documents dont la production est prescrite par la législation fiscale, et ce, en sus des pénalités prévues par les articles 81 à 86 du présent code.

 Art. 91
Tout renseignement non fourni dans les déclarations, actes et documents visés à l’article 89 du présent code ou fourni d’une manière incomplète ou inexacte donne lieu à l’application d’une amende de 10 dinars par renseignement.

 Art. 92
Est punie d’un emprisonnement de seize jours à trois ans et d’une amende de 1000 dinars à 50.000 dinars, toute personne qui, ayant facturé la taxe sur la valeur ajoutée, le droit de consommation ou autres impôts indirects dus sur le chiffre d’affaires ou ayant retenu l’impôt à la source, n’a pas procédé au paiement des sommes dues au trésor dans un délai de six mois à compter du premier jour qui suit l’expiration du délai imparti pour leur paiement, et ce, en sus du paiement de l’impôt en principal et des pénalités prévues par les articles 81 à 86 du présent code.

 Art. 93
Est punie d’une amende égale à 200% du montant de l’impôt exigible toute personne qui s’est abstenue de payer les impôts dus sur les moyens de transport routier.
En outre, le non collement sur le pare-brise des véhicules automobiles de la partie adhésive de la marque relative au paiement de la taxe de circulation ou la non-présentation de la partie cartonnée de la marque y afférente, donne lieu à l’application d’une amende de 20 dinars.
Les papiers du véhicule au titre duquel l’infraction a été commise, peuvent être saisis en garantie du paiement des droits et pénalités exigibles ; la mainlevée de la saisie est donnée après paiement des sommes exigibles, consignation de ces sommes auprès d’un comptable public ou sur production d’une caution bancaire à ce titre.

Devient tunisien l’enfant né en dehors de la Tunisie d’une mère tunisienne et d’un père étranger et qui a atteint l’âge de la majorité à la date d’entrée en vigueur de la loi n°2010-39 du 26 juillet 2010 portant unification de l’âge de la majorité civile, sous réserve de réclamer la nationalité tunisienne par déclaration au cours de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi (Loi n° 2010-55 du 1er décembre 2010 paru au Jort n° 97 du 3 décembre 2010) .
La déclaration se fait conformément aux dispositions de l’article 39 du code de la nationalité tunisienne. L’intéressé acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration est enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du code susvisé.

La propriété intellectuelle est protégée par des dispositions de droit interne ainsi que par des traités internationaux se rapportant à la matière. Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle jouit d’un monopole privé d’exploitation. La contrefaçon est sévèrement sanctionnée. Les découvertes et inventions nouvelles sont protégées en Tunisie par des brevets d’invention. Une invention ou découverte nouvelle c’est une « invention de nouveaux produits industriels, une invention de nouveaux moyens ou une application nouvelle de moyens pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel ». N’est pas réputée nouvelle, toute découverte, invention ou application, qui en Tunisie ou à l’étranger, et postérieurement à la date de dépôt de la demande de brevet (ou de la propriété revendiquée pour cette demande en vertu de la convention de Paris), a reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée.
Ne sont pas brevetables en Tunisie les plans et combinaisons de crédits ou de finances ainsi que les inventions dont la vulgarisation serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs.
Si l’invention se rapporte à des denrées alimentaires ou à des médicaments, des brevets ne peuvent être délivrés pour ces denrées ou ces produits eux-mêmes mais peuvent l’être pour les procédés spéciaux relatifs à leur fabrication. Toutefois et conformément à l’article 70 de l’accord de l’OMC sur les TRIPS,  l’INNORPI accepte les dépôts des demandes de brevet relatives aux produits pharmaceutiques et aux produits chimiques pour l’agriculture.

La propriété intellectuelle désigne les créations de l’esprit sous leurs différents aspects : les œuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels), les bases de données, les films, compositions musicales et oeuvres chorégraphiques, les œuvres artistiques, mais aussi les logos, les noms, les images et les modèles utilisés dans le commerce.

La propriété intellectuelle se présente sous deux aspects : la propriété industrielle et le droit d’auteur.

Les oeuvres protégées par le droit d’auteur comprennent les œuvres littéraires et artistiques, les œuvres ainsi que les créations architecturales
2 – Propriété industrielle :

Elle comprend les inventions (brevets), les marques, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques.
Acquisition d’un bien immobilier

En Tunisie, les étrangers ne peuvent se porter acquéreur de terres agricoles ou à vocation agricole. Toute vente conclue en ce sens est nulle, sachant que cette nullité est absolue.

AVANT TOUTES DEMARCHES

Avant toutes démarches, il convient de s’assurer de la régularité du titre foncier auprès de la Conservation de la propriété foncière, de vérifier que le bien figure sur les plans d’urbanisme de la ville via les services techniques de la Municipalité des lieux, et, le cas échéant, d’en prendre une copie instantanée.

Les points essentiels à voir

- la nature du terrain (agricole ou non agricole)
- le caractère individuel du titre
- l’inscription des droits de propriété du vendeur
- la vocation des lieux (terrain constructible)
- l’absence de clause de réserve de propriété au profit de l’Etat Tunisien (suite à une expropriation pour cause d’utilité publique ou à une nationalisation en vertu de la loi du 12 mai 1964).

AUTORISATION D’ACHAT

Une autorisation préalable d’achat du gouverneur est obligatoire, pour l’acquéreur de nationalité étrangère, après la signature de la promesse d’achat.

Le versement d’un acompte sur le prix total de la vente peut être prévu par la promesse d’achat et consigné au Trésor Public afin d’être restitué en cas d’échec de la transaction. Le montant de cette avance sur le prix total de la vente est conventionnel.

Liste indicative des pièces à fournir (en 5 exemplaires)

EN VUE DE L’OBTENTION DE L’AUTORISATION D’ACHAT D’UN BIEN IMMOBILIER OU FONCIER EN TUNISIE

Un original ou une copie certifiée conforme de chaque document est à fournir avec quatre photocopies.

Un imprimé de demande dûment rempli en 5 exemplaires

Un constat réalisé par huissier notaire précisant la nature de l’immeuble (la loi n° 64-5 du 12 mai 1964 interdit l’acquisition de lots de terrain à vocation agricole)

Acte de propriété de l’immeuble mentionnant la part de chaque ayant-droit, dans le cas d’une propriété collective (certificat de propriété)

Promesse de vente rédigée selon la réglementation en vigueur portant légalisation des signatures des contractants (dans le cas des procurations, fournir deux exemplaires conformes de l’acte de procuration)

Certificat des impôts sur les revenus du vendeur

Certificat justifiant que l’immeuble objet de vente n’est pas redevable des taxes municipales (quitus municipal)

Pièces justifiant l’identité du vendeur
Pièces justifiant l’identité de l’acheteur
Bulletin du casier judiciaire de l’acheteur
Plan de situation

Certificat de la municipalité attestant de la vocation d’habitation de l’immeuble

Titre foncier

Contrat de vente ou tout autres documents attestant de l’origine de la propriété

L’autorisation préalable d’achat si le vendeur est d’origine étrangère.

Cette demande peut être l’objet d’un accord ou d’un refus :

Si l’autorisation est accordée, le contrat de vente définitif est signé et les procédures d’enregistrement de la vente effectuées auprès de la Conservation de la Propriété foncière.

Si elle est refusée, il est impossible de finaliser la vente, et l’acompte initialement versé doit être restitué.

Un pourcentage du prix de vente peut être retenu par le vendeur du fait de l’immobilisation du bien immobilier pendant plusieurs mois.

Si l’argent a été dépensé par le vendeur (dans la cas où la somme n’a pas été consignée), la promesse de vente vaut alors reconnaissance de dette et le vendeur s’engage à réserver sur la prochaine vente le montant de l’acompte versé et dépensé.

Régime de contrôle des changes

L’importation de devises est contrôlée par la Banque centrale de Tunisie .

Aussi, est-il nécessaire de procéder à une déclaration au titre d’investissement immobilier afin d’obtenir ultérieurement le transfert de vos avoirs en France en cas de revente du bien ou d’annulation de votre achat.

Il est conseillé aux ressortissants étrangers d’ouvrir un compte convertible dans une banque de leur choix et en correspondance avec leur établissement bancaire en France. Il est préférable que les versements effectués au vendeur transitent par le système bancaire qui garantit ainsi transparence et sécurité de la transaction.

A l’issue du processus d’acquisition, une fiche d’investissement est délivrée par la banque de l’acquéreur. Cette fiche certifie que l’importation de devises par l’acquéreur résident ou non-résident a été affectée au paiement d’une acquisition immobilière avec mention du nom du vendeur.

En aucun cas, n’accepter de transaction qui mêlerait une tierce personne.

Vente d’un bien immobilier 

La vente de biens immobiliers appartenant à des étrangers est soumise en Tunisie à une procédure particulière.

En effet, une autorisation préalable de l’administration tunisienne est indispensable à toute cession d’immeuble.

1. Pour obtenir cette autorisation, il convient de déposer un dossier complet de demande d’autorisation de vente auprès de la Délégation territorialement compétente.

Lors du dépôt du dossier complet, vous êtes en droit d’obtenir des autorités tunisiennes la délivrance d’un récépissé.

L’administration doit alors donner une réponse dans le délai légal. Toutefois, si l’immeuble concerné est occupé par un locataire, ce dernier dispose d’un délai d’un mois s’il s’agit d’un bien individuel et de deux mois s’il s’agit d’un bien collectif, pour faire valoir son droit de priorité à l’achat.

2. Après obtention de l’autorisation administrative, et signature du contrat de vente définitif, il vous sera possible de transférer en France le produit de la vente.

De nouvelles formalités seront alors requises, notamment une autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.

 Transferts d’avoirs 

Les transferts d’avoirs de la Tunisie vers la France sont possibles pour les étrangers non résidents (depuis 1987), après accord de la Banque Centrale de Tunisie.

Liste des documents obligatoires et nécessaires en vue d’obtenir l’accord de transfert d’ avoirs par la Banque Centrale de Tunisie

1. Si les avoirs proviennent de rentes afférentes aux loyers des immeubles situés en Tunisie et appartenant aux non résidents

– Certificat de propriété de l’immeuble délivré par le conservateur de la propriété foncière renouvelable annuellement
– Certificat de résidence à l’étranger du propriétaire renouvelable annuellement
– Etat de gestion dûment signé et certifié conforme par le gérant agrée (conformément à la loi n°83.31 du 27 juin 1983)
– Demande d’ordre de transfert.

2. Si les avoirs proviennent du produit de la vente d’un bien immeuble situé en Tunisie et appartenant aux non résidents

– Demande de formulaire (type F1) en 4 exemplaires
– Copie du contrat de vente (dûment signée par les intéressés et enregistrée)
– Copie du certificat de propriété au nom du nouvel acquéreur
– Attestation de l’absence de dettes (quitus fiscal) en Tunisie délivrée par le ministère des finances
– Attestation de Nationalité française
– Relevé du compte d’attente (justifiant le versement par l’acheteur)
– Certificat de résidence à l’étranger
– Demande d’ordre de transfert à l’étranger.

3. En cas de succession

– Quittance de règlement de droits de succession
– Copie des déclarations de mutation par décès dûment enregistrées.

Liste des documents à fournir en vue de l’obtention du quitus fiscal

– Certificat de résidence émanant de l’une des autorités locale de la région où vous êtes domicilié actuellement faisant ressortir la date de votre 1ère installation en France
– L’origine de fonds à transférer (déclaration de mutation du bien par décès)
– Les quittances de règlement de l’impôt sur le revenu des loyers de vos immeubles
– Le dernier relevé du compte courant bancaire en Tunisie
– Une copie du contrat de vente
– Une attestation d’homologation émanant de la bourse des valeurs mobilières
– Coupons réponses internationaux pour les biens d’expédition
– une déclaration sur l’honneur de non dettes envers le trésor Tunisien
– Une procuration au non de la personne qui dépose et retire le quitus.

L’exequatur des jugements et arrêts de juridictions étrangères en Tunisie
l’exequatur s’applique en Tunisie en vertu des Articles suivants du Code de Droit International Privé
Art. 11. – L’exequatur n’est pas accordé aux décisions judiciaires étrangères si
L’objet du litige relève de la compétence exclusive des tribunaux tunisiens.
Les tribunaux tunisiens ont déjà rendu une décision non susceptible de recours par les voies ordinaires sur le même objet, entre les mêmes parties et pour la même cause.
La décision étrangère est contraire à l’ordre public au sens du droit international privé tunisien, ou a été rendue à la suite d’une procédure n’ayant pas préservé les droits de la défense.
La décision étrangère a été annulée, ou son exécution suspendue conformément à la législation du pays où elle a été rendue, ou n’est pas encore exécutoire dans le pays où elle a été rendue.
L’Etat où le jugement ou la décision a été rendue n’a pas respecté la règle de la réciprocité.
L’exequatur n’est accordé aux sentences arbitrales étrangères qu’aux conditions prévues à l’article 81 du code de l’arbitrage.
Art. 12. – Sont susceptibles d’exequatur les jugements et les décisions gracieuses rendus par une autorité étrangère compétente et seront revêtus de la formule exécutoire en dehors des cas de refus prévus par l’article 11 du présent code.
A défaut de contestation par l’une des parties et lorsque les conditions de l’exequatur sont remplies, le contenu des décisions contentieuses et gracieuses étrangères aura une force probante devant les juridictions et les autorités administratives tunisiennes.
Art. 13. – L’acte de l’état civil établi à l’étranger ainsi que les jugements définitifs d’état civil sont transcrits, sans requérir la procédure de l’exequatur, au registre de l’état civil de l’intéressé, à l’exception des jugements relatifs au statut personnel, et à condition d’en informer la partie intéressée.
Art. 14. – La partie la plus diligente peut agir soit pour demander l’exequatur, soit pour requérir le refus de reconnaissance.
Art. 15. – Tout tiers intéressé peut demander la déclaration d’inopposabilité à son égard du jugement ou de la décision étrangère.
L’inopposabilité sera déclarée si l’une des conditions requises pour l’exequatur fait défaut au jugement ou à la décision étrangère.
Art. 16. – Les actions relatives à l’exequatur, à la non-reconnaissance ou à la déclaration d’inopposabilité des décisions et jugements étrangers sont introduites devant le tribunal de première instance du lieu du domicile de la partie contre laquelle la décision étrangère est invoquée. A défaut d’un domicile en Tunisie, l’action est portée devant le tribunal de première instance de Tunis.
Les actions relatives à la reconnaissance ou l’exequatur des sentences arbitrales sont introduites conformément aux dispositions de l’article 80 du code de l’arbitrage.
Art. 17. – La requête d’exequatur ou de non-reconnaissance ou de déclaration d’inopposabilité est présentée accompagnée d’une expédition authentique du jugement ou de la décision, traduite en langue arabe.
Les jugements statuant sur une demande d’exequatur, ou de non-reconnaissance ou de déclaration d’inopposabilité sont régis par la loi tunisienne en ce qui concerne les voies de recours.
Art. 18. – Les décisions et jugements étrangers devenus exécutoires en Tunisie sont exécutés conformément à la loi tunisienne et sous réserve de réciprocité.

Régime fiscal privilégié accordé aux activités de recherche et de production des hydrocarbures
Cadre juridique
Le régime fiscal privilégié accordé aux entreprises exerçant des activités de prospection, de recherche et de production des hydrocarbures est prévu par:
• Le Décret-loi n° 85-9 du 14/09/1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux, ratifié par la loi n° 85-93 du 22/11/1985 tel que modifié par la loi n° 87-9 du 06/03/1987;
• La loi n° 90-56 du 18/06/1990 portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux;
• La loi n° 99-93 du 17/08/1999 portant promulgation du Code des hydrocarbures et notamment son article 116, tel que modifié par l’article 3 de la loi n° 2002-23 du 14/02/2002.
• Le Décret n° 2001-1842 du 01/08/2001 portant approbation de la Convention particulière-type relative aux travaux de recherche et d’exploitation des gisements d’hydrocarbures.
Portée fiscale du régime privilégié
Le régime de faveur permet l’octroi de la Franchise des droits et taxes dus à l’importation des produits, articles et matériels de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures, à l’exception de la redevance des prestations douanières et de la redevance de traitement automatique de l’information.
Entreprises admissibles au bénéfice du régime fiscal privilégié
Le régime de faveur ci-dessus défini est accordé aux :
• Entreprises qui justifient auprès de la Direction générale des douanes de la détention d’un permis de prospection, d’un permis de recherche ou d’une concession d’exploitation en cours de validité.
• Entreprises qui justifient de leur qualité de contractants ou sous–contractants et ce, par la production auprès de la Direction générale des douanes de leur contrat ou sous-contrat en cours de validité.
• Entreprises titulaires de concession de production d’électricité, au sens de l’article 66.3.b du Code des hydrocarbures, ou tout contractant ou sous-contractant auquel il peut recourir soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat.
Matériel, produits et articles susceptibles de bénéficier de la Franchise des droits et taxes
Sont admis au bénéfice de la Franchise des droits et taxes:
• tout appareil, outillage, équipement, matériel et véhicule destinés à être utilisés effectivement pour les activités de prospection, de recherche et d’exploitation ou dans le cadre de la production d’électricité, au sens de l’article 66.3.b du Code des hydrocarbures;
• les véhicules automobiles de service nécessaires aux opérations de transport.
Par ailleurs, le régime fiscal privilégié ne s’appliquera pas aux biens et marchandises de la nature de ceux qu’il sera possible de se procurer en Tunisie, de type adéquat et de qualité comparable à un prix de revient à l’importation desdits biens ou marchandises s’ils étaient importés.
Conditions d’octroi de la Franchise des droits et taxes
Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié doit souscrire un engagement de ne pas céder à titre gratuit ou onéreux les matériels de prospection, de recherche et d’exploitation, importés sous le régime fiscal privilégié sans autorisation préalable de la Direction Générale des Douanes.
La cession des matériels sus-visés doit faire l’objet:
• D’une déclaration en douane avec bénéfice du même régime de Franchise, si le cessionnaire est éligible à ce régime.
• D’une déclaration en douane avec paiement des droits et taxes dus à l’importation calculés sur la base de la valeur des biens et des taux en vigueur à la date de la cession et après accomplissement des formalités de commerce extérieur, dans le cas où le cessionnaire n’est pas éligible au régime de faveur.
Modalités d’octroi du régime fiscal privilégié
Une fois l’entreprise admise au bénéfice du régime de faveur, son agrément à ce régime sera mémorisé dans le système informatique de dédouanement ” SINDA ” sous le code RFP ” 60 “. La Franchise des droits et taxes est accordée sur demande de privilège fiscal du modèle 6.3.41 établie par le requérant. Cette demande doit être visée par la Direction Générale de l’Energie et déposée auprès du Bureau des douanes d’importation, appuyée de la déclaration en détail.
Régime du personnel étranger
Les personnes de nationalité étrangère recrutées par les titulaires de permis de prospection, de permis de recherche ou de concessions d’exploitation des hydrocarbures, ayant la qualité de non-résident avant leur recrutement ou leur détachement en Tunisie et affectées aux activités de prospection, de recherche et d’exploitation, peuvent bénéficier du régime de l’importation temporaire en Franchise des droits et taxes de leurs mobiliers et effets personnels ainsi que d’une voiture de tourisme par personne.
L’octroi du régime de faveur est soumis au dépôt, auprès du Bureau des douanes d’importation, d’une demande de privilège fiscal du modèle 6.3.41 établie par l’intéressé ainsi que de la déclaration en détail y afférente.
Le bénéficiaire du privilège fiscal doit souscrire un engagement de ne pas céder à titre onéreux ou gratuit les effets, mobiliers et le véhicule automobile admis en Franchise des droits et taxes. La cession des effets, mobiliers et/ou du véhicule automobile à un résident est soumise à l’accomplissement au préalable des formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de cession calculés sur la base de la valeur desdits effets, mobiliers et/ou du véhicule à cette même date.
Régime fiscal privilégié accordé dans le cadre de l’accord conclu pour la réalisation et l’exploitation du second GAZODUC TRANS-TUNISIEN
Cadre juridique
Le régime fiscal privilégié accordé dans ce cadre est institué par l’Accord conclu entre l’Etat tunisien et les sociétés « ENI » et « SNAM» pour la réalisation et l’exploitation d’un second gazoduc en Tunisie.
Cet accord a été ratifié par la loi n° 91-36 du 08/06/1991.
Portée fiscale du régime privilégié
Le régime de faveur permet l’octroi de l’exonération des droits et taxes dus à l’importation des équipements, machines, matériaux et pièces de rechange nécessaires à la construction, au renforcement, à la mise en service et à l’exploitation des gazoducs, ainsi que des canalisations et installations annexes et des véhicules automobiles.
Bénéficiaires du régime de faveur
Les entreprises bénéficiaires du régime fiscal privilégié sus-indiqué sont les suivantes:
• SCOGAT : Société pour la Construction du Gazoduc Trans-tunisien;
• SOTUGAT : Société Tunisienne de Gazoduc;
• SERGAZ : Société de Service du Gazoduc Trans-tunisien;
• T.T.P.C : Trans-Tunisian Pipeline Company Limited;
• T.M.P.C : Trans-Méditerranean Pipeline Company Limited;
• Les sociétés adjudicatrices des travaux (contractants) et les sociétés sous-traitantes (sous-contractants).
Conditions d’octroi du régime fiscal privilégié
L’octroi de l’exonération des droits et taxes est subordonné au respect des conditions suivantes:
• La société requérante doit être autorisée à exercer en Tunisie dans le cadre de l’Accord pour la réalisation et l’exploitation du second gazoduc trans-tunisien ou ayant la qualité de contractant ou de sous-contractants ;
• Le bénéficiaire doit être le destinataire réel des biens importés;
Modalités d’octroi du régime fiscal privilégié
Une fois la société admise au bénéfice du régime de faveur, son agrément à ce régime sera mémorisé dans le système informatique de dédouanement ” SINDA ” sous le code RFP “75 “.
L’exonération des droits et taxes est accordée sur demande de privilège fiscal, du modèle 6.3.41, établie par le requérant. Cette demande doit être visée par la Direction Générale de l’Energie et déposée auprès du bureau des douanes d’importation ainsi que la déclaration en détail y afférente.
Cession sur le marché local des matériels, produits et articles ayant bénéficié du régime fiscal privilégié
La cession des matériels, produits et articles admis au bénéfice de la Franchise des droits et taxes est soumise à l’autorisation préalable de la Direction générale des douanes, à l’accomplissement des formalités de commerce extérieur et de change et au paiement des droits et taxes calculés sur la base des taux en vigueur et de la valeur des biens à la date de la cession.
Régime du personnel étranger
Les personnes de nationalité étrangère recrutées par les entreprises bénéficiaires du régime de faveur, à l’exclusion des contractants et des sous-contractants, bénéficient du régime de l’importation temporaire en Franchise des droits et taxes de leurs mobiliers et effets personnels ainsi que d’un véhicule automobile par personne employée. Pour bénéficier du régime de faveur, l’importateur doit déposer auprès du Bureau des douanes d’importation:
• Une demande de privilège fiscal du modèle 6.3.41 appuyée des documents requis.
• Après obtention de l’Accord d’octroi du régime sollicité, la déclaration en détail des articles importés.
Le bénéficiaire du privilège fiscal doit souscrire un engagement de ne pas céder à titre onéreux ou gratuit les effets, mobiliers et le véhicule automobile admis en Franchise des droits et taxes. La cession des effets, mobiliers et/ou du véhicule automobile sur le marché local est soumise à l’accomplissement au préalable des formalités de commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de cession, calculés sur la base de la valeur desdits effets, mobiliers et/ou du véhicule à cette même date.

Avantages Généraux pour investir en Tunisie
• Un dégrèvement des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices soumis à l’impôt.
• Exonération des droits de douane sur les biens d’équipement n’ayant pas de similaires fabriqués localement.
• Une limitation à 10% de TVA à l’importation des biens d’équipement.
• La possibilité de choix du régime de l’amortissement dégressif au titre du matériel et des équipements de production dont la durée d’utilisation dépasse sept ans.

Avantages Spécifiques pour investir en Tunisie
Avantages aux entreprises exportatrices :
• Exonération totale de l’impôt sur les bénéfices provenant de l’exportation pendant les dix premières années, et exonération à concurrence de 50% à partir de la onzième année pour une période illimitée.
Les entreprises totalement exportatrices bénéficient, en plus, des avantages suivants :
• Exonération totale des bénéfices et revenus réinvestis.
• Franchise totale des droits et taxes pour les biens d’équipement y compris le matériel de transport des marchandises, les matières premières, les semi-produits et services nécessaires à l’activité.
• Possibilité de mise en vente sur le marché local de 20% de leur production. La production commercialisée est soumise aux droits et taxes en vigueur.

Développement régional
Le Code accorde d’importantes incitations en faveur des investissements réalisés par les entreprises établies dans les zones d’encouragement au développement régional : Gouvernerats de Kébili, Tozeur, Sidi Bouzid, Kasserine, le Kef, Béjà, Gafsa, Jendouba, Tataouine ainsi que certaines délégations des Gouvernerats de Kairouan, Béja , Zaghouan, Sousse, Sfax, Gabès, Mahdia, Bizerte et Médenine.
• Exonération totale de l’impôt sur les bénéfices pour une période de dix ans et réduction de 50% de l’assiette imposable pour une nouvelle période de dix ans.
• Exonération totale de l’impôt sur les bénéfices et revenus réinvestis.
• Prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale, soit 15,5% de la masse des salaires, durant les cinq premières années.
• Possibilité de participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructures.
• Prime d’investissement de 8% de la valeur de l’investissement.

Développement agricole
• Exonération totale de l’impôt sur les bénéfices et revenus réinvestis.
• Exonération totale de l’impôt durant les dix premières années d’activité.
• Suspension de la TVA sur les biens d’équipement importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement.
• Possibilité de participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructure pour l’aménagement des zones destinées à l’aquaculture et aux cultures utilisant la géothermie.
• Prime de 7%, 20% ou 25% de l’investissement selon le montant investi et la superficie exploitée.
• Prime de 30% de la valeur des équipements, instruments et moyens spécifiques nécessaires à la production selon le mode biologique.
• Prime de 25% de la valeur de l’investissement dans les délégations de reconversion minière du gouvornorat de Gafsa.
• Prime de 25% de la valeur de l’investissement pour les projets de pêche dans les côtes Nord de Tabarka à Bizerte et en haute mer.
• Prime additionnelle de 8% de la valeur de l’investissement pouvant être accordée pour :
o Les investissements agricoles réalisés dans les régions à climat difficile : Gabès, Gafsa, Médenine, Kébili, Tataouine et Tozeur.
o Les investissements de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées : gouvernerats de Béjà, Jendouba, Bizerte et délégation de Kélibia.

> Protection de l’environnement
Le Code accorde aux investissements réalisés par les entreprises, au titre de projets de protection de l’environnement et de traitement des déchets, les avantages suivants :
• Déduction des revenus et bénéfices réinvestis de l’assiette de l’impôt dans la limite de 50%.
• Déduction totale des revenus et bénéfices provenant de l’activité de l’assiette de l’impôt.
• Imposition au taux réduit de 10% des revenus et bénéfices.
• Prime de 20% de la valeur des investissements.
• Suspension de la TVA pour une majeure partie des biens d’équipement.

Promotion de la technologie et de la recherche-développement
Le Code introduit des encouragements pour les investissements qui concourent à la maîtrise et au développement de la technologie à travers un effort d’intégration locale notamment par la prise en charge par l’Etat, pour une période de cinq ans :
• de 100% de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés tunisiens pour les investissements réalisés par les entreprises établies dans les zones d’encouragement au développement régional, et ce, dans les secteurs de l’industrie, du tourisme et des services.
• de 50% de la contribution patronale au régime légal de de sécurité sociale pour les salaires versés aux équipes de travail nouvellement créées et qui viennent s’ajouter à la première équipe pour les entreprises industrielles ne fonctionnant pas à feu continu.
• de 100% de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour les salaires versés aux agents de nationalité tunisienne titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au terme d’une scolarité dont la durée est au moins égale à deux années après le baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et recrutés par les entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et de la pêche ainsi que dans les services, et ce, à partir de la date de recrutement de l’agent pour la première fois.
Investissements de soutien
Les secteurs de l’éducation, de la formation, de la production culturelle, de la santé et du transport bénéficient notamment de :
• La déduction des bénéfices réinvestis à hauteur de 50% des bénéfices nets soumis à l’impôt sur les sociétés
• L’imposition au taux réduit de 10% des revenus et bénéfices.
• Suspension de la TVA pour les biens d’équipements importés et n’ayant pas de similaires fabriqués localement

Dès les années 1970, la Tunisie s’est dotée d’un cadre juridique attractif pour les investissements étrangers en créant notamment les sociétés offshore, complété en 1993 par le Code d’Incitations aux Investissements (CII). Le CII consacre la liberté d’investissement pour les étrangers pour la création, l’extension, le renouvellement, le réaménagement ou la transformation d’activité. Il ne concerne pas les secteurs jugés sensibles et les acquisitions de sociétés déjà existantes.
Les secteurs régis par le Code d’Incitations aux Investissements comprennent notamment : l’agriculture et la pêche, les industries manufacturières, les travaux publics, le tourisme, l’artisanat, le transport, l’enseignement, la culture, la santé, la protection de l’environnement et la promotion immobilière.

Ce code offre des avantages communs à tous les investissements dans les activités qui y sont listées ainsi que des avantages spécifiques en fonction d’objectifs précis tels que l’exportation, le développement régional, etc. Ce régime d’incitations a favorisé la constitution d’un secteur offshore regroupant les entreprises « totalement exportatrices » qui représente 75% des entreprises à capitaux étrangers. Pour ces ETE, les formalités administratives sont réduites.

Les avantages communs concernent le dégrèvement des bénéfices réinvestis dans la limite de 35% de l’assiette de l’impôt, l’exonération des droits de douane et la réduction de la TVA à 10% pour les biens d’équipements importés et la possibilité d’opter pour le régime d’amortissement dégressif pour le matériel et les outils de production.

Des avantages spécifiques tels que l’exonération de l’impôt sur les sociétés pendant 10 ans et la réduction de 50% de l’assiette imposable à partir de la 11ème année pour une durée illimitée, l’exonération des droits d’enregistrement, la franchise totale des droits et taxes pour les biens d’équipement y compris le matériel de transport des marchandises, les matières, les semi-produits et les services nécessaires à l’activité sont octroyés aux entreprises totalement exportatrices. A noter que le taux d’impôt sur les bénéfices est passé de 35% à 30% fin 2006.

Les étrangers peuvent détenir sans autorisation préalable jusqu’à 100% du capital d’une société. Toutefois, certaines activités de services (banques, assurances, sociétés d’investissements…) autres que totalement exportatrices sont soumises à approbation lorsque la participation étrangère dépasse 50% du capital. La Tunisie s’est engagée à lever cette restriction dans le cadre de la Facilité d’Ajustement Structurel IV en 2006-2007. Par ailleurs, l’exercice d’une activité commerciale par un étranger requiert l’obtention d’une carte de commerçant délivrée par le Ministère du Commerce notamment pour la distribution de détail et la restauration. Les étrangers peuvent toutefois établir des sociétés de commerce international (SCI) dont l’objet est l’import et l’export, le négoce et le courtage international, à condition que les SCI réalisent au moins 70% de leurs chiffres d’affaires annuels à l’exportation. Certaines professions indépendantes, comme celles d’avocats, d’experts comptables ou d’architectes sont réservées aux nationaux tunisiens. L’exercice des activités d’agent commercial, de courtier, de concessionnaire ou de représentant de commerce est interdit aux personnes physiques ou morales non tunisiennes, sauf agrément du Ministère du Commerce.

Des incitations financières et fiscales particulières ont été réservées par le code d’incitations aux investissements aux “zones d’encouragement au développement régional” et aux “zones d’encouragement au développement régional prioritaires”. Les projets implantés dans ces zones bénéficient respectivement d’une prime d’investissement de 15% (plafonnée à 450 000 dinars) et 25% (plafonnée à 750 000 dinars) du montant de l’investissement ainsi que de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur les revenus des personnes physiques pendant les 10 premières années d’activité et la réduction de 50% de l’assiette imposable pendant les 10 années suivantes.

Les formalités de constitution des sociétés peuvent être accomplies auprès du Guichet Unique de l’Agence de Promotion de l’Industrie (API) dans les régions de Tunis, Sousse et Sfax. En moyenne une société anonyme peut être constituée en trois jours. Avec la loi de Finances 2007, de nouvelles incitations fiscales ont été introduites pour les opérations de cession. Ces dispositions concernent également la reprise d’entreprises en difficultés économiques. Il s’agit d’exonérer d’impôt l’opération de cession, ou de reprise, à condition de maintenir l’activité de l’entreprise et de préserver les emplois. Ces avantages sont aussi valables en cas de transmission d’entreprise par voie d’héritage ou de legs ou dans les cas où le propriétaire de l’entreprise décide de se retirer pour cause d’incapacité ou de retraite. La loi permet également aux entreprises cédées de continuer à bénéficier des avantages qui leur ont été accordés en vertu du Code d’incitations aux investissements, jusqu’à la fin de la période fixée pour ces avantages. De plus la même loi habilite les sociétés de leasing et de recouvrement (factoring), à l’instar des banques, de ne plus comptabiliser les dettes contractées au titre des entreprises en difficulté.

Pour les transferts des capitaux, les entreprises qui réalisent des investissements bénéficient de la liberté de rapatriement des bénéfices et du produit de cession du capital investi en devises. Les intérêts, dividendes et plus-values réalisés par les investisseurs non-résidents ne sont pas imposables et leur rapatriement ne fait l’objet d’aucune restriction. La loi de finances comporte d’ailleurs des dispositions en faveur des non résidents qui détiennent une participation de plus de 50% dans le capital d’entreprises tunisiennes. Ces derniers sont dorénavant autorisés à gérer librement les comptes de ces entreprises et à contracter des prêts à court terme, en dinars ou en devises étrangères.

La Tunisie dispose de deux parcs d’activités économiques. Les sociétés totalement exportatrices qui y sont installées bénéficient d’un régime fiscal similaire à celui des zones franches et d’un unique interlocuteur chargé d’accomplir pour le compte de l’entreprise les formalités de création nécessaires ainsi que les services de construction et de connexion aux utilités publiques.

Pour acheter un bien immbolier en Tunisie il faut savoir plusieurs choses, un étranger ne peut acheter un bien qu’en zone urbaine ou en zone touristique, impossible d’acheter en zone agricole d’où l’intérêt de vous renseigner auprès  des organismes compétents de la situation exacte du terrain ou de la maison proposée à la vente. Il faut également savoir qu’en Ttunisie l’acte est rédigé par un avocat et non par un notaire comme en France. Enfin le plus important, l’achat d’un bien immobilier par un étranger est soumis à l’autorisation du gouvernorat dont dépend la commune ou ville où vous achetez, cette autorisation peut prendre quelques temps . Ceci veut dire que vous signez dans un premier temps une promesse de vente en payant une partie du montant de prix 10 à 15°/° ; le solde étant payable après l’autorisation du gouvernorat et la signature de l’acte définitif.. Donc soyez très prudent et prenez conseil soit auprès des avocats recommandés sur le site de l’ambassade de France en Tunisie  ou votre avocat et mettez-vous en relation avec un agent immobilier agréé par l’Etat Tunisien. Surtout ! fuyez toute proposition faite par un non professionnel que l’on rencontre en général dans les hôtels et qui va vous vendre une superbe villa pour 20.000 € ! l’arnaque est chose courante en matière d’immobilier, je connais des français qui n’ont plus que les yeux pour pleurer ! un exemple, un terrain en zone urbaine à HOUM SOUK (Djerba) qui va être coupé en deux suite à la déviation d’une route ! donc, oui, vous pouvez acheter un bien en Tunisie, mais prudence, prudence, agence agréée, vérification des titres de propriété par un avocat et de la situation du bien avant toute signature et versement de fonds. Dernière chose, préalablement à toute signature, il vous faudra ouvrir un compte dans une banque tunisienne en dinars convertibles pour faire virer les fonds de votre banque en France pour l’achat de votre bien. Sachez également que pour un étranger qui achète un bien immobilier les droits d’enregistrement sont de 1% (au lieu de 6%) ce qui est très intéressant.

En Tunisie, le droit de la famille est réglementé par le Code du Statut Personnel.

Les règles applicables au divorce en droit tunisien figurent aux articles 29 et suivants de ce Code.Aux termes de l’article 31 du Code du Statut Personnel, le divorce peut être prononcé dans trois hypothèses :

1°) en cas de consentement mutuel des époux

Cette situation se rapproche du divorce par consentement mutuel en Droit Français.

2°) à la demande de l’un des époux en raison du préjudice qu’il a subi .Ce type de divorce se rapproche du divorce pour faute français.

3°) à la demande du mari ou de la femme (divorce pour caprice.Il s’agit d’une forme de divorce proche du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Dans les deux dernières hypothèses, le Tribunal statue sur la réparation du préjudice matériel et moral subi par l’un ou l’autre des époux.L’article 31 prévoit que le préjudice matériel de l’épouse est réparé sous la forme d’une rente payable mensuellement et à terme échu à l’expiration du délai de viduité, en fonction du niveau de vie auquel elle était habituée durant la vie conjugale.Ce texte prévoit également une possibilité de révision de cette rente, qui peut éventuellement être réglée sous la forme d’un capital, en un seul versement, ce qui la rapproche de la prestation compensatoire en droit français.

Les jugements de divorce tunisien peuvent, en principe, faire l’objet d’une décision d’exequatur en droit français, en application des dispositions des conventions d’entraide judiciaire franco-tunisiennes des 28 juin 1972 et 18 mars 1982.