Avocat Tunisie
Au nom du peuple ; La chambre des députés ayant adopté
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier. – La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante ayant pour but d’aider à l’instauration de la justice. Article 2. – L’avocat représente les personnes physiques et morales, les assiste et les défend auprès de toutes les instances judiciaires, administratives et disciplinaires et donne les consultations juridiques.
Article 2 (bis) . Note – Il est créé un institut supérieur de la profession d’avocat, chargé d’assurer la formation à cette profession. L’institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministère de la justice et des droits de l’Homme et du ministère de l’enseignement supérieur.
L’institut comprend un conseil scientifique présidé par le directeur de l’institut et composé comme suit : Deux représentants du ministère de la justice et des droits de 1’Homme, deux représentants du ministère de l’enseignement supérieur et deux représentants du conseil de l’ordre national des avocats, Six représentants du cadre enseignant à l’institut répartis comme suit : Deux représentants des enseignants à l’institut, parmi les magistrats de troisième grade, élus par leurs collègues ayant la même qualité à l’institut, et ce, pour une période renouvelable de trois ans, Deux représentants des enseignants à l’institut, parmi les enseignants chercheurs universitaires, élus par leurs collègues ayant la même qualité à l’institut, et ce, pour une période renouvelable de trois ans, Deux représentants des enseignants à l’institut, parmi les avocats auprès de la cour de cassation, élus par leurs collègues ayant la même qualité à l’institut, et ce, pour une période renouvelable de trois ans.
L’admission à l’institut supérieur de la profession d’avocat est effectuée par voie de concours ouvert aux titulaires d’une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d’un diplôme étranger équivalent, en droit ou en sciences juridiques. La durée des études à l’institut est de deux ans.
L’admission à l’institut est, également, effectuée par voie de concours aux titulaires d’un mastère en droit ou en sciences juridiques en sus d’une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d’un diplôme étranger équivalent en droit ou en sciences juridiques. Ils sont inscrits en deuxième année.
L’institut peut organiser des sessions de formation facultatives pour parachever l’expérience des avocats en exercice. L’organisation administrative et financière de l’institut ainsi que le régime des études et de formation sont fixés par décret. Article 3. – Exerce la profession d’avocat celui dont le nom et inscrit au tableau des avocats.
Le candidat à l’inscription doit remplir les conditions suivantes :
Être de nationalité tunisienne depuis cinq années au moins ; Être résident sur le territoire de la République tunisienne ; Être âgé de vingt ans au moins et de cinquante ans au maximum ; Note Être titulaire d’une licence ou d’une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou de tout diplôme étranger en droit, équivalent ; Note (nouveau) Être titulaire du certificat tunisien d’aptitude à la profession d’avocat. En est exempté le titulaire du diplôme d’études approfondies en droit ou en sciences juridiques, ou tout diplôme étranger en droit équivalent ;
Être titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat délivré par l’institut supérieur de la profession d’avocat, en est dispensé, sous réserve des dispositions de l’article 81 de la présente loi, le titulaire d’un doctorat en droit ou en sciences juridiques ou d’un diplôme étranger équivalent en droit ou en science juridiques ayant le grade de professeur de l’enseignement supérieur ou de maître de conférences en droit. Ne pas avoir d’antécédents judiciaires pour infractions intentionnelles, ni avoir été déclaré en état de faillite, ou révoqué pour des causes infamantes ; Être en situation légale vis-à-vis du service national.
Est dispensé des conditions prévues par les paragraphes 3, 4 et 5 sus-indiqués celui qui a exercé la magistrature pendant dix années. Il lui est interdit pour deux années de s’installer dans le périmètre territorial du gouvernorat où se trouve le siège du dernier tribunal auprès duquel il a exercé pendant plus de deux années. Il lui est également défendu et pour la même durée de représenter et de plaider devant les juridictions cantonales et le tribunal de première instance dans ce gouvernorat, ainsi que devant la dernière cour d’appel auprès de laquelle il a exercé pendant les deux dernières années. Il lui est, aussi, défendu de représenter et de plaider dans toutes les affaires qu’il a eues à traiter pendant l’exercice de ses fonctions de magistrat. Le candidat est tenu d’adresser au conseil de l’ordre national des avocats une demande d’inscription accompagnée des pièces établissant que les conditions sus-énoncées sont remplies, et y joindre son curriculum vitae. Dans le cas où il communique son dossier directement au secrétariat du conseil de l’ordre, il lui est remis un récépissé. Le conseil de l’ordre doit statuer sur la demande, dans les délais et suivant les dispositions, prévues par l’article 8 de cette loi.
Dispositions transitoires 155 :
Sous réserve des conditions d’inscription prévues à l’article 3 de la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession d’avocat, les titulaires du certificat tunisien d’aptitude à la profession d’avocat conservent le droit à l’inscription directe au tableau des avocats. Conserve également ce droit, celui qui devient titulaire, pendant une période n’excédant pas les quatre années à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’un doctorat, d’un diplôme d’études approfondies ou d’un mastère en droit ou en sciences juridiques en sus d’une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d’un diplôme étranger équivalent en droit ou en sciences juridiques, à condition qu’il présente sa demande d’inscription dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date d’obtention de son diplôme.
Les avocats stagiaires inscrits en application des dispositions du paragraphe précédent, sont soumis à une période de stage de deux ans susceptible de prorogation conformément à l’article 14 de la loi portant organisation de la profession d’avocat. Ils doivent assister à vingt conférences de stage au minimum.
Article 4. – À la fin de chaque année judiciaire le conseil de l’ordre national des avocats arrête le tableau des avocats.
Le tableau des avocats se compose de trois parties : la première partie : comporte les noms des avocats en exercice la seconde partie : ceux des avocats en situation de non exercice la troisième partie : ceux des avocats mis à la retraite et honoraires.
A. – La première partie du tableau mentionne les noms des avocats, la date de leur inscription par ordre d’ancienneté et les adresses de leurs cabinets. Elle se subdivise en trois sections : la première section comprend les avocats à la cour de cassation la deuxième section comprend les avocats à la cour d’appel la troisième section comprend les avocats stagiaires. B. – La deuxième partie du tableau comprend les noms des avocats en situation de non exercice, classés par ordre d’ancienneté.
C.- La troisième partie du tableau comporte les noms des avocats retraités et honoraires dans l’ordre de la date de leur départ à la retraite et de l’octroi du titre honoraire.
Article 5. – L’avocat dont le nom est inscrit pour la première fois au tableau doit, avant tout exercice, prêter devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle il compte s’établir, le serment dont la teneur suit : ” Je jure par Dieu tout puissant, de remplir les actes de la profession d’avocat en toute probité et en tout honneur, de garder le secret professionnel, de respecter les lois et de ne jamais manquer de respect et aux tribunaux et aux autorités publiques.”