LE BARREAU DE PARIS ET LE BARREAU DE TUNISIE
Considérant qu’à l’heure où les rapports juridiques, économiques, sociaux et culturels, s’internationalisent chaque jour d’avantage, les avocats voient croître les causes de leurs interventions et le champ d’action de leurs activités ;
Considérant que la Convention judiciaire passée entre la France et la Tunisie, le 9 Mars 1957, a prévu de fixer par des accords ultérieurs basés sur la règle de la réciprocité,les conditions, dans lesquelles les Avocats français en Tunisie et les Avocats tunisiens en France pourront exercer leur profession.
Considérant les relations étroites existant entre les deux pays, tant sur le plan de la culture que sur le plan juridique ; FIXENT, par le PROTOCOLE joint en annexe, certaines règles qui devront régir les rapports professionnels de leurs Membres. TUNIS, le PARIS, le PROTOCOLE ARTICLE 1er /
L’Avocat inscrit au Tableau de l’Ordre des Avocat. à la Cour de Paris peut plaider devant une Juridiction dépendant du ressort du Barreau de Tunisie. L’Avocat inscrit au Tableau de l’Ordre National des Avocats des Avocats de Tunisie peut plaider devant une Juridiction dépendant du ressort du Barreau de Paris. Les Avocats des deux pays seront autorisés à plaider dans la langue de leur choix. Les Avocats Stagiaires de ces deux Barreaux pourront bénéficier des dispositions du présent article, moyennant l’autorisation préalable de leur Bâtonnier.
ARTICLE II /
L’Avocat doit en temps opportun, informer de ses intentions son Bâtonnier, qui priera le Chef de l’Ordre du Barreau d’Aceuei1 de prendre toutes dispositions afin que, suivant les usages locaux, l’Avocat étranger soit introduit auprès de la juridiction qui l’entendra ; Monsieur le Président de la dite Juridiction, sera seul appelé à donner son agrément à la présence à la barre de l’Avocat étranger. Celui-ci devra également se soumettre aux règles et usages de la Juridiction et du Barreau locaux et se faire assister à la barre par un Avocat du Barreau d’Accueil.
ARTICLE_III /
Les Avocats à la Cour de Paris peuvent occasionnellement exercer leurs fonctions et notamment consulter dans le ressort du Barreau National de Tunisie. Les Avocats au Barreau National de Tunisie peuvent occasionnellement exercer leurs fonctions et notamment consulter dans le ressort du Barreau de Paris.
ARTICLE IV /
A l’étranger, la consultation ou la réception du client doit avoir pour cadre un lieu conforme à la dignité professionnelle. Celle-ci est -laissée à l’appréciation des autorités disciplinaires du Barreau d’Accueil. Il sera souhaitable qu’elle ait lieu,dans la mesure du Possible au Cabinet d’un Confrère.
ARTICLE V /
Le Bâtonnier assure à l’Avocat étranger au regard des autorités judiciaires et administratives, les protections dont bénéficient les Membres du Barreau local.
ARTICLE VI /
Toute infraction à la loi, tout manquement à l’éthique professionnelle, commis par l’Avocat étranger et sans préjudice des sanctions que la juridiction peut prononcer relèvent du contrôle de l’Ordre. Le Conseil de l’Ordre, ou en cas d’urgence le Bâtonnier, peut, pour telle durée qu’il lui appartient de fixe priver l’Avocat étranger de la faculté de plaider dans le ressort du Barreau d’Accueil. Le Barreau dont dépend l’Avocat sanctionné :
1°- est informé de la décision prise par le Barreau étranger et des circonstances qui l’ont motivée. 2°- peut demander qu’il soit procédé â une enquête complémentaire, 3°- met en œuvre, s’il y a lieu, la procédure disciplinaire qui le concerne. ARTICLE VII /
Les Bâtonnier à la Cour d’Appel de Paris et de l’Ordre National des Avocats de Tunisie se consulteront pour la création d’une Commission mixte des deux Barreaux, composée de 6 Membres (dont 3 désignés par chacun des Bâtonniers afin d’étudier les Echanges culturels susceptibles d’intervenir dans l’intérêt de la Justice des deux pays. Le Barreau de Paris mettra, notamment, à la disposition des Membres du Barreau National Tunisien et plu particulièrement de ses Stagiaires, son Institut du Barreau, son Centre de Recherche et sa Conférence du Stage.
Le Barreau National de Tunisie accueillera de même les Membres du Barreau de Paris, et plus particulièrement ses Stagiaires ; il mettra à leur disposition ses bibliothèques ; ses ouvrages de Droit Tunisien, ses Recueils de Jurisprudence Tunisienne et leur fournira tous conseils et toute documentation dont il dispose à cet effet. Le temps du stage passé près du Barreau d’Accueil pourra compter dans la durée du stage prévu par les Règlements Intérieurs des deux Barreaux.
ARTICLE VIII /
Le présent Protocole sera communiqué à Messieurs les Premiers Présidents et Procureurs Généraux des Cours d’Appel de Paris et de Tunisie desquels il sera sollicité de vouloir bien en assurer la diffusion auprès des Juridictions de leurs ressorts respectifs afin d’en assurer l’application et l’observation.